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27 novembre 2012 2 27 /11 /novembre /2012 19:35

Vu la demande présentée par Maître Karsenti le 21 novembre 2012 tendant à ce que soit organisée une confrontation entre Monsieur Philippe Jolly et Monsieur Abergel

 

Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 novembre 2012 tendant au rejet de cette demande

 

Attendu que Monsieur Philippe Jolly conteste différents éléments d'un rapport d'un expert judiciaire; que dans le cadre de l'information judiciaire dans laquelle a été ordonnée cette expertise, il a déjà pu formuler de multiples dires auxquels il avait été répondu; que Philippe Jolly a déposé plainte avec constitution de partie civile et a été entendu sur le contenu de sa plainte; que l'expert a été entendu à son tour dans la présente information judiciaire; que Monsieur Jolly a disposé d'un délai pour effectuer toutes observations utiles sur les déclarations de l'expert; qu'il n'existe pas de droit à être confronté à un expert judiciaire dont une partie conteste le rapport; que la procédured'instruction préparatoire est écrite et que les parties peuvent , par écrit, discuter de l'ensemble du dossier, ce que Philippe Jolly a déjà pu faire; qu'une précédente demande de confrontation a déjà été rejetée et qu'il en a été interjeté appel;

 

Attendu qu'au regard des éléments pré-cités, la confrontation du requérant avec Monsieur Abergel n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité.

 

Par ces motifs

 

Rejetons la demande sus-visée

 

Fait en notre cabinet le 23 novembre 2012

 

Le juge d'instruction Joël HENNEBOIS

 

 

Mon commentaire:   la vérité est évidente quand on constate les énormes mensonges et falsifications de Monsieur l'Expert près la Cour de Cassation. Le problème est qu'on ne retrouve pas du tout cette évidente vérité dans les écrits  des magistrats troyens et qu'ils ne veulent pas d'une confrontation qui ne pourrait qu'amener l'expert à avouer et peut-être dénoncer les commanditaires de son rapport falsifié grossièrement...


Mais ce n'est pas grave la vérité se trouve sur "La Mare de Troyes" et dans les dossiers d'instruction; celà  devrait inquiéter les magistrats qui, en tentant l'enterrement de l'affaire qui les dérange, ne font que préparer leur propre enterrement  et celui d'une justice en laquelle plus personne ne croit...

 

Philippe Jolly

 

 

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11 novembre 2012 7 11 /11 /novembre /2012 18:40

Le 26 octobre 2011,

 

Nous, Joël HENNEBOIS, Doyen des Juges d'Instruction au tribunal de grande instance de Troyes, étant en notre cabinet,

 

Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de

FAUX ET USAGE DE FAUX

Fait prévu et réprimé par l'article 434-20 du Code Pénal

 

de M.JOLLY Philippe représentant SCV DES PONCHERES

domicilié 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE

ayant pour avocat Maître Jérôme KARSENTI

PARTIE CIVILE

 

Vu les réquisitions de non-informer de Monsieur le Procureur de la République reçues le 19 octobre 2011;

 

Attendu que comme ilest indiqué dans les réquisitions l'article 6-1 du code de procédure pénale dispose que "lorsqu'un crime ou un délit prétendumment commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie"; qu'en l'espèce, Monsieur Philippe JOLLY dénonce le fait qu'un expert, dans une information judiciaire, aurait commis des faits de faux et d'usage de faux; qu'il indique notamment que l'expert a évoqué dans son rapport une clause qui n'existerait pas et qu'il a écrit avoir reçu des pièces n'exitant pas; que Monsieur JOLLY ne fait pas état de la violation par l'expert de règles de procédure pénale; qu'il ne ressort pas des pièces transmises ou de l'audition de la partie civile que les faits dénoncés impliqueraient une violation d'une règle de procédure pénale par l'expert;

 

Et attendu qu'en application de l'article 86 du code de procédure pénale, le refus d'informer ne peut être ordonné que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale; qu'il y a lieu d'informer sur les faits dénoncés;

 

PAR CES MOTIFS

 

Disons y avoir lieu à informer sur les faits de faux et usage de faux dénoncés par Philippe JOLLY dans sa plainte dont le dépôt a été constaté le 24 février 2011;

 

Le Doyen des Juges d'Instruction

 

Joël HENNEBOIS

 

 

Mon commentaire:

Encore une erreur du Parquet!!!   du Procureur Alex PERRIN lui-même!!!

Il parait que c'est normal s'agissant d'une affaire sensible devenue ultra-sensible avec la mise en cause d'un expert près la Cour de Cassation. 

 

Philippe JOLLY

 



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1 avril 2011 5 01 /04 /avril /2011 08:25

 

La phrase "l'impartialité de l'expert n'est  pas démontrée" pouvant être interprêtée de différentes façons, il me semble indispensable de publier l'intégralité de l'ordonnance ; je  constate que s'il a fallu attendre 9 mois pour que le rapport Abergel nous soit communiqué par contre les demandes du vendredi 18 mars 2011 ont été refusées après réquisitions du Parquet le mardi 22 mars 2011...

A Troyes, la présomption d'impartialité n'existe pas, pas plus que la présomption d'innocence: certains appellent celà la justice à deux vitesses, d'autres la justice de classe, la justice à la botte, la justice corrompue...

 

Mais tout celà n'est  pas grave, le jasmin va bientôt fleurir à moins que ce ne soit le muguet...

 

Philippe Jolly

 

 

ordon-refus-20110322-1.JPG

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6 mars 2011 7 06 /03 /mars /2011 09:43

luton-refus-expertise.JPG

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21 février 2011 1 21 /02 /février /2011 09:08

J'emprunte ce titre au journal l'Est-Eclair qui ne m'en voudra pas car je ne souhaite par cet emprunt qu'apporter un peu d'eau à son moulin...

 

Cour d'appel de Reims

Tribunal de Grande Instance de Troyes

Cabinet de Mme Claire Carbonaro

Vice-Président chargé de l'Instruction

 

Le 18 août 2008

 

Nous, Claire Carbonaro, Vice-Président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Troyes, étant en notre cabinet, 

 

Vu l'information suivie contre :

M. CRETON Pierre

-Personne visée-

du chef de

FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES PAR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE

faits prévus et punis par l'article 441-4 du Code Pénal

 

M. JOLLY Philippe

domicilié 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE

-Partie civile-

 

Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 juillet 2006,

 

Vu l'audition de Monsieur Philippe JOLLY en date du 28 septembre 2006,

 

Attendu que le 4 février 2005, Monsieur Philippe JOLLY a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Pierre CRETON pour faux en écriture publique dans l'ordonnance de non-lieu qu'il a rendue le 28 janvier 2004 et ce par dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions;

 

que Monsieur JOLLY dans cette plainte indique avoir déposé le 10 avril 2002 une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et abus de confiance visant les factures de prestation réciproques OCERA-CFGA de 1992 à 1999, laquelle a fait l'objet d'une information judiciaire ouverte au cabinet de Monsieur Creton;

 

que Monsieur JOLLY expose que Monsieur CRETON a rendu une ordonnance de non-lieu pour prescription le 28 janvier 2004;

 

qu'il ajoute avoir interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Reims ayant par la suite infirmé cette ordonnance de non-lieu sur la notion de connexité;

 

que dès lors, Monsieur JOLLY estime qu'il est inimaginable qu'un doyen des juges d'instruction ignore  la notion de connexité et considère ainsi que son ordonnance constitue un faux;

 

Attendu que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques;

 

qu'en l'espèce, cette ordonnance de non-lieu n'apparaît pas en droit constitutive d'un faux mais relève d'une erreur d'appréciation juridictionnelle;

 

qu'il convient de dire n'y avoir lieu à informer;

 

PAR CES MOTIFS

 

Disons n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Philippe JOLLY du chef de faux à l'encontre de Monsieur Pierre CRETON en date du 4 février 2005.

 

Le Vice-Président chargé de l'instruction

 

Claire CARBONARO

 

La copie intégrale de cet article est autorisée et la diffusion recommandée...

 

Philippe JOLLY

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11 janvier 2009 7 11 /01 /janvier /2009 11:57
Le 14 août 2008, Claire CARBONARO, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Troyes a commis Monsieur Alain ABERGEL , expert près la cour de cassation, aux fins de procéder aux opérations ci-joint indiquées:
- prendre connaissance des pièces de la procédure
- prendre en compte les scellés du SRPJ de Reims
- si vous l'estimez nécessaire et avec leur accord, vous pourrez entendre la partie civile Monsieur Philippe Jolly en présence de son conseil et Messieurs Moule, Deman et Olive en présence de leur conseil
- après analyse du système de compensation entre OCERA-CFGA, dire s'il existe de fausses factures concernant les prestations informatiques, les prestations comptables, les prestations administratives et financières et les prestations de M. BAROCHE au détriment du CFGA et préciser lesquelles et pour quel montant.
- faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.
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29 avril 2008 2 29 /04 /avril /2008 12:07






Si le ridicule ne tue pas, il rend peut-être un peu dément ...

MM. Moule, Deman et Olive voulaient peut-être démontrer que l'honnêteté est une dangereuse maladie psychiatrique.

Leurs mensonges  et  manoeuvres dilatoires ne font que démontrer leur mauvaise foi...
une fois de plus!



Philippe Jolly



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6 mars 2007 2 06 /03 /mars /2007 14:46
COUR D’APPEL DE REIMS
 
Chambre de l’Instruction
 
ARRÊT N° 194
DU 13 MAI 2004
Chambre de l’Instruction
 
 
La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Reims, réunie en Chambre du Conseil le treize mai 2004, a prononcé l’arrêt suivant :
 
            Vu la plainte avec constitution de partie civile de :
 
Philippe JOLLY, demeurant 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE
 
            Ayant pour avocats :
            Maître DE SOETE, avocat au barreau de Paris
            Maître MIRAVETE, avocat de la Cour d’Appel de Reims,
           
            Vu la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Troyes, contre :
X…
            Du chef de faux et usage de faux,
 
            Vu l’ordonnance de non-lieu rendue le 28 janvier 2004, par Monsieur CRETON, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Troyes, notifiée le 28 janvier 2004 à la partie civile par lettre recommandée,
 
            Vu l’appel interjeté par la partie civile, le 2 février 2004 de cette ordonnance,
 
            Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition des avocats de la partie civile, conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de procédure pénale,
 
            Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 19 mars 2004,
 
            Vu le mémoire déposé par Maître DE SOETE et Maître MIRAVETE, avocats de Philippe JOLLY, et visé au greffe de cette chambre le 19 mars 2004 à 14heures15,
 
            Vu l’appel de la cause à l’audience en chambre du conseil du 22 mars 2004, dont la date avait été régulièrement notifiée à la partei civile et à ses avocats par lettres recommandées en date du 25 février 2004,
 
            Ouï le président en son rapport, Philippe JOLLY, Maître DE SOETE et le ministère public en leurs observations, en l’absence de Maître MIRAVETE,
 
            Et après en avoir délibéré hors la présence de Philippe JOLLY, de Maître DE SOETE, du ministère public et du greffier,
 
            Vidant son délibéré à l’audience de chambre du conseil de ce jour, 13 mai 2004,
 
            Attendu que l’appel est recevable comme prévu à l’article 186 du Code de procédure pénale et interjeté suivant les formes et délais prévus par ce texte ;
 
            Attendu que du dossier résultent les faits suivants :
 
            Le 10 avril 2002, Monsieur JOLLY en sa qualité de gérant de la société DES PONCHERES, société civile viticole dont le siège est à Landreville (Aube) déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction au tribunal de grande instance de Troyes.
 
            Il exposait dans celle-ci avoir déjà préalablement déposé plainte le 25 novembre 1999 pour faux, usage de faux en écritures privées, de commerce ou de vente, et abus de confiance, contre X mais en indiquant une liste de personnes susceptibles d’être impliquées dans cette affaire.
 
            Sa première plainte concernait une facture émise en 1997 par l’Office de Comptabilité et d’Economie Rurale de l’Aube, dit OCERA, pour le Centre de Fiscalité et de Gestion Agricole de l’Aube, dit CFGA, dont il estimait que la ligne ayant trait à des prestations juridiques était frauduleuse.
 
            Sa nouvelle plainte a pour objet de faire constater que d’autres postes de cette même facture litigieuse étaient également frauduleux, à savoir des prestations comptables, informatiques et administratives ainsi que des dépenses de gestion.
 
            Au soutien de sa nouvelle plainte, il invoquait le contenu du précédent dossier d’instruction toujours en cours lors de ce nouveau dépôt de plainte. Il ajoutait que sa plainte concernait des factures émises entre 1992 et 1999 mais que ces faits n’étaient pas prescrits car, selon son analyse, la prescription ne commençait à courir que depuis mars 2001, date de la communication des factures au service de police.
 
            Après consignation, une information judiciaire était ouverte des chefs de faux et usage de faux.
 
            Attendu que JOLLY, partie civile appelante, fait grief au premier juge d’avoir, pour déclarer prescrites les infractions poursuivies, retenu que les faits invoqués dans la plainte du 10 avril 2002 dataient de 1997, que le plaignant était pourtant en mesure de les dénoncer dès 1997 et qu’aucun acte de prescription n’était intervenu avant l’au 2000, alors que, selon le mémoire d’appel, la prescription aurait été interrompue par le dépôt le 25 novembre 1999, d’une première plainte portant sur des faits connexes dont était saisi le juge d’instruction LIZET, du siège de Troyes ;
 
            Que JOLLY sollicitte en conséquence l’infirmation de la décision déférée ainsi qu’un supplément d’information ;
 
 
 
 
Sur quoi,
 
            Attendu que des actes de poursuite ou d’instruction, même s’ils ont été séparément accomplis et s’ils concernent des faits objet d’un non-lieu ultérieur, interrompent, en principe, la prescription de l’action publique à l’égard d’autres faits connexes, sans que l’on puisse reprocher au plaignant bénéficiaire de cette interruption de ne pas les avoir dénoncés plus tôt ;
 
            Attendu qu’il échet cependant de vérifier la connexité alléguée et les effets de celle-ci en l’espèce ;
 
            PAR CES MOTIFS ,
 
            LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION, en chambre du conseil,
 
            Avant dire droit sur le mérite de l’appel interjeté par JOLLY ;
 
            Ordonne par voie de compulsoire, un plus amplement informé à l’effet de vérifier la connexité qui existerait entre les faits objet de la présente instance et ceux sur lesquels instruisit le juge LIZET, saisi de la plainte déposée par le même JOLLY le 25 novembre 1999 ;
 
            Délègue à cette fin le Président de cette chambre ;
 
            Ainsi jugé par Monsieur GELLE, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la Chambre d’accusation par décret du 17 octobre 1995, Madame ROUVIERE et Madame VILDE, conseillers, toutes deux désignées conformément aux dispositions de l’article 191du Code de procédure pénale qui composaient la Chjambre de l’instruction le 22 mars 2004,
 
            Lecture du présent arrêt étant donnée en Chambre du Conseil, le 13 mai 2004 par Monsieur le Président GELLE, en l’absence de Madame ROUVIERE et de Madame VILDE, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 199 du code de procédure pénale,
 
            En présence de Madame SONREL, substitut général
            Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président
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5 mars 2007 1 05 /03 /mars /2007 21:56
SCV des PONCHERES
Philippe JOLLY
10110 LANDREVILLE
 
Monsieur Pierre CRETON
Vice-Président chargé de l’instruction
85 rue du Général de Gaulle
10000 TROYES
 
N° du Parquet : .02006688.
N° Instruction : .3/02/30.
Procédure correctionnelle
 
Monsieur le Vice-Président,
 
Par le présent courrier je vous informe de ma décision de faire appel de votre ordonnance de non-lieu en date du 28 janvier 2004, que j’ai reçue le 30 janvier 2004 ; elle est relative à ma plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et abus de confiance d’avril 2002.
 
Je vous fais part également des observations suivantes qui seront développées devant la Cour d’Appel :
·        Cette plainte a été déposée également pour abus de confiance, infraction la plus importante qui a été oubliée dans vos documents.
·        En 1997 je n’avais connaissance que de la fausse facture de prestations juridiques et de la facturation des travaux des comptables de l’OCERA qui m’apparaissait être un acte anormal de gestion uniquement au plan fiscal.( cf. courrier du 14 mars 1997 ci-joint) ; je vous confirme que je n’ai eu connaissance des faits dénoncés dans cette plainte que lorsque j’ai obtenu copie de la facture en septembre 2001, faits différents mais dont l’objectif poursuivi était le même.  
·         Ces manœuvres avaient pour but de rendre l’OCERA bénéficiaire mais non pas de rendre le CFGA déficitaire. Et effectivement éluder de l’impôt sur les sociétés…
·        Si j’ai omis de préciser que j’étais responsable des services comptables du CFGA c’est parce que vous avez rejeté le 30 septembre 1999 la première plainte que j’avais déposée en cette qualité en juillet 1999. Ma plainte d’août 1998 pour dénonciation calomnieuse a été déposée en cette qualité également et dénonçait déjà l’existence de la fausse facture juridique.
·        Je tiens à préciser que j’étais responsable de la production des comptabilités des adhérents et de leur facturation ; je n’ai jamais participé ni de près, ni de loin, ni à titre consultatif à la facturation inter-organismes et à la comptabilité des organismes qui étaient réalisées par le responsable financier.
·        En 1997 je n’ai pas fait part de ma désapprobation des comptes lors de l’assemblée générale espérant une normalisation promise par le président Moule tant au plan de la gestion de l’entreprise qu’au niveau des accusations calomnieuses dont j’étais victime parce que je désapprouvais ces méthodes. C’est dans cet espoir également que j’avais ensuite rencontré des « personnalités » adhérentes du CFGA bien informées de la situation, notamment pour l’une d’entre elles par « Bercy ». En vain …
·        Si j’ai attendu d’être licencié, c’est uniquement parce que j’avais espéré jusque là que la raison l’emporterait…
·        Les 2 associations devaient être indépendantes, ce que les services fiscaux, en tant qu’autorité de tutelle du CFGA, rappelaient quasiment à chaque réunion du conseil d’administration ; c’est d’ailleurs dans cet objectif qu’ils demandaient la disparition de la « sous-traitance » qui perdure néanmoins encore en 2002 à hauteur de 1.200.000F d’après le commissaire aux comptes.
·        Si j’ai attendu cinq années pour déposer plainte, c’est parce que j’ai du attendre de prendre connaissance du contenu de la facture jusqu’à septembre 2001. Sinon pourquoi aurais-je tant attendu ?  
·        Les faits évoqués ne datent pas que de 1997 puisque ma plainte vise les factures 1992 à 1999.
 
Je regrette que dans votre dossier d’instruction ne figurent :
·        aucune des pièces justificatives de la facture 1996 précisées dans mon courrier de janvier 2003 adressé au Lieutenant David
·        aucun document de vérification du commissaire aux comptes qui a déclaré pourtant l’avoir vérifiée
·        aucune pièce justificative des affirmations des « témoins » visés par ma plainte (affirmations dont certaines sont manifestement mensongères et calomnieuses comme vous avez pu le constater au mois de septembre 2003)
·        aucun témoignage de « personnalités » bien informées
·        aucune des factures 1994, 1995 et 1997 que devait fournir le rédacteur de celles-ci : ont été fournis un « descriptif » et une « synthèse » expurgés soigneusement de toute information utile à la manifestation de la vérité.
 
Je regrette d’avoir été dans l’obligation de déposer cette plainte pour laquelle vous m’avez demandé de consigner 6000€, somme exorbitante qui devait être dissuasive.  
Je regrette que vous m’ayez fait convoquer pour une expertise psychologique qui ne pouvait aider à la manifestation de la vérité de la fausse facture et n’a pas eu lieu…
 
Je regrette que les « témoins assistés » n’aient pu être entendus sur les « faits nouveaux » visés dans cette plainte par Monsieur Lizet, juge d’instruction saisi des autres plaintes de cette affaire ; qu’ensuite, lui ayant fait part de ma volonté d’étendre ma constitution de partie civile à ces faits, Monsieur Lizet n’ait pas sollicité des réquisitions supplétives du parquet et statué sur ces nouveaux chefs d’inculpation conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation .
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes sentiments respectueux.
 
Landreville le 2 février 2004
 
 
 
Philippe JOLLY
 
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28 février 2007 3 28 /02 /février /2007 21:46
Cour d’Appel de Reims

Tribunal deGrande Instance de Troyes

Cabinet de M. Pierre Creton Vice-Président chargé de l’instruction

N° du Parquet : .02006688
N° Instruction :.03/02/30.
PROCEDURE CORRECTIONNELLE

ORDONNANCE DE NON-LIEU


Nous, M. Pierre CRETON, Vice-Président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Troyes,
Vu l’information suivie contre X
Du (des) chef(s) de FAUX ET USAGE DE FAUX
Faits prévus et punis par les articles 441-1 et suivants du Code Pénal

M. JOLLY Philippe
Domicilié 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE
Ayant pour avocats Me Simon MIRAVETE et Me Veronica DE SOETE
-Partie Civile-

Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 janvier 2004, tendant au non-lieu
Et adoptant les motifs ;
Vu les articles 176,177,183 et 184 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que l’information a établi les faits suivants :
Le 10 avril 2002, M. JOLLY, en sa qualité de gérant de la SCV des Ponchères, déposait plainte avec constitution de partie civile contre X tout en indiquant les noms des personnes qu’il mettait en cause pour faux et usage de faux en écritures de commerce (D1).
Il expliquait qu’il avait déjà déposé une plainte similaire (mêmes faits, mêmes mis en cause) le 25 novembre 1999 pour une facture émise en 1997 par l’OCERA pour le CFGA dont il estimait que la ligne ayant trait à des prestations juridiques était frauduleuse.
Cette nouvcelle plainte avait pour objet de faire constater que d’autres postes de cette facture étaient également frauduleux, des prestations comptables, de gestion, informatique et administratives.
Il expliquait que l’OCERA avait bénéficié de certaines prestations de la part du CFGA mais qu’elles n’avaient pas été facturées selon les modalités suivantes :
-    pour les prestations comptables, il estimait que les prestations de 5 personnes salariées du CFGA n’avait pas été facturées elle qu’elle représentait un vide de 1769669 francs ;
-    pour les prestations de gestion de l’année 1996, il indiquait avoir calculé que 640000 francs n’avaient pas été facturés ;
-    pour les prestations informatiques, 634520 francs ;
-    prestations administratives, 800000 francs. 
Il invoquait au soutien de sa plainte le contenu du précédent dossier d’instruction qui était toujours en cours lors du dépôt de cette plainte.
Il ajoutait que sa plainte concernait les factures émises entre 1992 et 1999. Il estimait que les faits n’étaient pas prescrits car, selon son analyse, la prescription ne commencerait à courir que depuis mars 2001, date de la communication des factures et conventions au SRPJ (D17).
Après consignation, une information judiciaire était ouverte des chefs de faux et usage de faux (D21).
Entendu par les enquêteurs, il indiquait que les prestations que lui-même avait effectué au profit de l’OCERA, alors qu’il travaillait pour le CFGA, au service comptabilité, n’avaient pas été facturées en 1996 (D27).
Il ajoutait que ces manœuvres avaient pour but de rendre l’OCERA bénéficiaire et le CFGA déficitaire pour des raisons fiscales, notamment pour éluder une partie de l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs il indiquait que dès 1997 il avait attiré l’attention des administrateurs du CFGA et de l’OCERA sur les modalités de facturation entre les deux associations (D28).
Les auditions des personnes mises en cause par M. JOLLY venaient contredire les éléments de la plainte de ce dernier et mettre en exergue certaines omissions dans cette plainte.
Ainsi il avait omis de préciser qu’il était plus qu’un simple adhérent au CFGA mais qu’il avait été employé au service comptable jusqu’à son licenciement, licenciement dont la date coïncidait avec sa première plainte.
Il oubliait d’indiquer que les comptes avaient été approuvés lors d’une assemblée générale à laquelle il avait pris part.
Enfin il laissait entendre que les deux associations n’avaient pas de lien entre elles alors qu’en fait elles étaient les deux constituantestrès unis puisque tout adhérent du CFGA était automatiquement adhérent de l’OCERA.
De même im avait volontairement détourné les déclarations d’une personne entendue dans le cadre de son autre plainte avec constitution de partie civile en omettant de les restituer fidèlement, pour en faire un argument favorable à sa thèse.
************
Ainsi M. JOLLY reconnaissait de lui-même qu’en 1997 (D27) il était à même  de faire judiciairement étatde ce qu’il estimait être des manipulations comptables, il ne saurait donc exciper que la prescription aurait commencé à courir en 2001, bien au contraire puisque de par ses prérogatives au sein du service comptable du CFGA, il n’a pu que participer activement à l’élaboration des facturations.
C’est ce qu’il admet d’ailleurs en indiquant que dès 1997, il avait averti des problèmes de facturation.
La prescription touchant la période des faits dénoncés par M. JOLLY, il sera donc requis le non-lieu pour cause d’extinction de l’action publique sans qu’il soit nécessaire d’évoquer une quelconque existence d’infraction.

NON-LIEU

ET ATTENDU QU’il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions sus-visées ;
DECLARONS n’y avoir lieu à suivre en l’état et ordonnons le dépôt au greffe du dossier pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles.
ATTENDU QUE les faits évoqués dans la plaintedu 10 avril 2002 datent de 1997 ;
QU’aucun acte interruptif de prescrition n’a été effectué avant l’année 2000 alors que M. JOLLY était matériellement et intellectuellement investi des capacités pour dénoncer ce qu’il estimait être des faits pénalement punissables ;
QU’il a cependant  attendu plus de cinq années pour déposer plainte ;
QU’il ne peut d’ailleurs qu’être remarqué que celle-ci fait suite à son licenciement ;
QUE l’action publique que la partie civile a voulu engager est prescrite ;
VU les articles 6, 175, 177 du Code de Procédure Pénale ;
CONSTATONS l’extinction de l’action publique ;
ATTENDU que la partie civile n’était ni abusive, ni dilatoire,
ORDONNONS la restitution de la somme consignée à la partie civile ;
DISONS QUE la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 (quatre-vingt-dix) euros dont est redevable la partie civile.

Fait en notre cabinet, le 28 janvier 2004
Le vice-président chargé de l’instruction,

M. Pierre CRETON
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