OBSERVATIONS RELATIVES AUX RAPPORTS DU S.R.P.J. DE REIMS
Dans le cadre de l’instruction de la plainte pour faux, usage de faux et abus de confiance que j’ai déposée le 25 novembre 1999 contre les dirigeants du CFGA 2bis rue Jeanne d’Arc 10000 TROYES, Monsieur Jérôme LIZET, juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Troyes, a délivré une commission rogatoire au S.R.P.J. de Reims en vue de procéder aux investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; l’enquête a été réalisée par le Lieutenant de Police Cédric DAVID qui a conclu son rapport N° 2000/264/DEF le 11 avril 2001.
Le Lieutenant DAVID a indiqué à la page 4 de son rapport :
« Concernant la vérification, M. Barthelemy confirmait effectivement que quelques anomalies purement fiscales ont pu être relevées lors du contrôle réalisé en 1999. Il affirmait également avoir constaté l’existence de prestations d’intermédiaires (gestion, informatique, juridique, administratif) facturées tous les ans par l’OCERA au CFGA mais qui ne lui sont pas apparues, après vérifications poussées, anormales ou exagérées. »
Or la déclaration de M. Barthelemy le 19 janvier 2001 était la suivante (PV D203) pages 2 et 3 :
« Les anomalies relevées durant la vérification :
367 factures rectifiées (rayées, blanchies, corrigées)
Pour les factures non affectées à l’exploitation, les redressements ont été maintenus à hauteur de 114.637F pour 1996, 81.846F pour 1997 et 84.219F pour 1998. Il a été fait application des majorations de 40% pour absence de bonne foi. Les redressements ont été maintenus et les majorations pour absence de bonne foi ont fait partie de la transaction. (50.000F) »
De même la déclaration de M. Barthelemy le 6 février 2001 était la suivante (PV D208) page 2 :
« Toujours concernant ces prestations de sous-traitance il nous est apparu très difficile de vérifier l’existence d’une surfacturation et d’autre part M. Olive nous a remis le détail du nombre d’heures sur lequel il n’apparaissait pas d’anomalie. Mais sachant qu’une vérification sur la nature du temps passé des prestations paraît très difficile à réaliser. »
La notification de redressements 2120 en date du 19 décembre 1999 établie et fournie par M. Barthelemy indique page 4 : « vous ne pouviez ignorer que les factures concernant des charges OCERA avaient été comptabilisées et déduites au niveau de l’Association CFGA. En conséquence vous ne pouviez ignorer que des dépenses concernant l’OCERA avaient été mises à la charge du CFGA. »
Il faut noter qu’aucun document de vérification de la facture de prestations juridiques n’a été demandé ni fourni par le vérificateur des services fiscaux Barthélémy et par le commissaire aux comptes Artus.
Les anomalies constatées n’étaient pas purement fiscales ; de plus, dans leur dimension d’ environ 100.000F par an, elles ne présentaient aucun intérêt, n’ayant aucun impact sur l’impôt acquitté globalement par les 2 associations et un impact non significatif sur le résultat comptable. Cela démontre que ce n’était donc qu’une petite partie des manipulations dont la fausse facture de prestations constituait l’essentiel et permettait de combler le déficit de l’OCERA et de réduire la charge fiscale globale.
La seconde phrase (vérifications poussées) a été reprise par M. Lizet dans son non-lieu du 25 septembre 2002 : « Monsieur Barthelemy, inspecteur vérificateur, déclarait avoir constaté l’existence de prestations d’intermédiaires (gestion, informatique, juridique, administratif) facturées tous les ans par l’OCERA au CFGA lesquelles ne lui étaient pas apparues, après vérifications poussées, anormales ou exagérées. » . L’ « erreur policière » est devenue de ce fait une « erreur judiciaire » qui a été confirmée par la Chambre de l’Instruction dans son arrêt n° 462 du 16 octobre 2003 .
La conclusion du rapport est manifestement et volontairement fausse : « il semble bien que ces prestations juridiques soient tout à fait réelles et justifiées ». Le non-lieu du 25 septembre 2002 ayant repris cette conclusion est donc également faux et par suite l’arrêt du 16 octobre 2003 qui l’a confirmé.
Dans le cadre de l’instruction de la seconde plainte pour faux, usage de faux et abus de confiance que j’ai déposée le 10 avril 2002 contre les dirigeants du CFGA 2bis rue Jeanne d’Arc 10000 TROYES, Monsieur Pierre CRETON, juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Troyes, a délivré une commission rogatoire au S.R.P.J. de Reims en vue de procéder aux investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; l’enquête a également été réalisée par le Lieutenant de Police Cédric DAVID qui a conclu son rapport N° 02/207/DEF le 22 juillet 2003.
Entendu le 12 décembre 2002 par le Lieutenant DAVID, j’ai indiqué par courrier en date du 11 janvier 2003 les documents dont la remise devait être exigée pour justifier la facture de prestations entre les organismes : aucun de ces documents n’a été demandé ni fourni bien sûr. Des explications ont été données par les témoins pour les différents points soulevés dans la plainte : aucun justificatif n’a été demandé non plus alors que la règle comptable fondamentale est que toute écriture doit être appuyée d’une pièce justificative.
La demande de fourniture des documents de contrôle du commissaire aux comptes était elle aussi justifiée puisque celui-ci a indiqué le 10 juin 2003 : « la refacturation des prestations de service étant significative, j’ai donc effectué certaines diligences sur 94/95/96 et 97 notamment concernant à la fois les refacturations de prestations de service mais aussi la répartition des charges communes aux deux organismes ». Les documents relatifs aux « diligences » effectuées n’ont été ni demandés ni fournis alors que ces diligences avaient permis, selon le commissaire aux comptes Artus, de constater « qu’il existe des bases objectives (temps de travail réalisé, prix pratiqués…) et vérifiables par les états informatiques de refacturation des prestations de service entre ces deux organismes » . PV 2002/000207/12 du 10 juin 2003.
M. Olive a déclaré le 20 mai 2003 au lieutenant David (PV 2002/000207/006) page 2
« M. Jolly n’a jamais eu à regarder ni à contrôler des dossiers gérés par l’OCERA »
« M. Jolly dirigeait du personnel comptable salarié de l’OCERA, mais qui travaillait pour le compte des adhérents du CFGA »
Or l’OCERA suivait des dossiers astreints au bénéfice réel qui étaient contrôlés comme les dossiers du CFGA par mon adjoint et moi-même ; les dossiers forfaitaires, dont les comptabilités dites CEE, étaient contrôlés par mon adjoint . Seuls les dossiers TVA n’étaient pas contrôlés car réalisés chez l’adhérent par les comptables.
La gestion du personnel et la facturation de tous les dossiers comptables OCERA et CFGA étaient assurés par moi-même.
Le Lieutenant DAVID a passé sous silence le témoignage de M. Rampon qui a déclaré le 11 mars 2003 : « Il est bien évident que l’activité de M. Jolly et de son adjoint couvrait tous les dossiers relevant de la comptabilité agricole quelque soit l’organisme dont était client l’adhérent. Il y avait donc une part de l’activité de M. Jolly et de son adjoint qui était facturable à l’OCERA. » PV 2002/000207/05 page 3
Le Lieutenant DAVID a donc qualifié faussement d’ « incohérence une facturation de prestation d’encadrement du personnel comptable », de plus sans remettre en cause la même facturation de prestation d’encadrement du service gestion .
Le Lieutenant DAVID a accepté cette affirmation mensongère de M.Olive relative aux prestations du service gestion :
« il considère à tort que les enquêtes par production et analyses de groupes relèvent des activités de l’OCERA. Or elles relèvent exclusivement de l’activité du CFGA. » PV 2002/000207/006 page 3
Ce mensonge évident est contredit par les documents eux-mêmes à l’en-tête de l’OCERA (non en ma possession) et par la convention d’avril 1997 :
« Article 3 – Etudes réalisées par l’OCERA
Avec l’accord du CFGA sur l’exploitation des données dont il est propriétaire, l’OCERA réalisera des études techniques et économiques de type :
· Analyses de groupe
· Analyses par production
· … »
« Article 5 – Cout des prestations réciproques et dénonciation
Les échanges de prestations ci-dessus ne feront l’objet d’aucune facturation jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au moins un an à l’avance.
Les publications à double logo OCERA et CFGA seront prises en charge (coût d’impression et d’expédition) par le CFGA. »
Enquêtes par production et analyses de groupe étaient des productions de l’OCERA à destination de ses adhérents que la convention prévoyait explicitement à la charge de celui-ci et non du CFGA hormis le cas très particulier de publications à double logo et uniquement pour les coûts d’impression et d’expédition …
Le Lieutenant DAVID a accepté ces affirmations manifestement mensongères relatives aux prestations du service administratif (PV 2002/000207/ 006 page 3):
- « les temps passés par les salariés du CFGA pour le compte de l’OCERA étaient déduits des temps des salariés de l’OCERA pour le compte du CFGA » : il suffit de regarder la facture de prestations administratives pour voir qu’aucune déduction de temps des salariés CFGA du service administratif n’a été pratiquée.
- « M. Jolly était le premier à refuser l’établissement d’une facture de prestation du CFGA à l’OCERA pour respecter ces fameuses raisons d’indépendance » : aucun chef de service n’était consulté pour l’établissement de cette facture de prestations entre OCERA et CFGA, ce qui ressort des déclarations de :
· Monsieur Rampon : «Je ne peux vous en dire plus à ce sujet car mon rôle de chef de service informatique s’arrêtait à l’efficacité du service vis-à-vis de l’ensemble de ses clients (internes comme externes), efficacité mesurée par des ratios temps facturable affectable / temps global » PV 2002 /000207/05
· Monsieur Trancart : « Je n’interviens pas du tout dans la question de cette facturation. » Procès-verbal de confrontation du 19 novembre 2001 coté D281 page 2
· Monsieur Olive concernant M. Menu : « Monsieur Menu n’a pas participé lui-même à l’établissement de la facture de prestations juridiques » Procès-verbal de confrontation du 8 janvier 2002 coté D284 page 2
Le lieutenant DAVID a accepté l’explication mensongère de M. Olive relative aux prestations juridiques selon laquelle des prestations de ¾ d’heure qui n’ont manifestement pas été enregistrées dans l’activité hebdomadaire existent bien alors que la gamme de service qui les prévoyait n’avait pas pris encore effet :
« …les consultations téléphoniques des juristes établies autour de 360 000F ne pouvaient pas être facturées par défaut de convention. Là encore je ne comprend pas ces affirmations car même si cette gamme de service n’avait pris encore effet, les prestations existaient bien. » PV 2002/000207/006 page 4
Le Lieutenant DAVID a accepté que M. Olive lui fasse parvenir des documents présentant « un descriptif et une synthèse » édulcorés de toute information intéressante en lieu et place des factures détaillant les prestations comme la facture de 1996.(PV 2002/000207/013) alors que celui-ci lui avait indiqué à la fin de son audition du 20 mai 2003:
« A votre demande, je vous ferai parvenir copies des factures de prestations de services inter-organismes sur les années 1994, 1995 et 1997. » PV 2002/000207/006 page 4
Il s’agissait là du dernier mensonge de ce « témoignage » de M. Olive, mensonge accepté une fois de plus en toute connaissance de cause par le Lieutenant DAVID.
Le Lieutenant David n’a procédé à aucune audition des témoins responsables politiques ou syndicaux administrateurs du CFGA à l’époque des faits dénoncés …. Ces témoins, bien informés de la situation, étaient désignés dans la plainte du 10 avril 2002 et dans mon courrier du 11 janvier 2003.
Le Lieutenant DAVID a conclu en l’absence délibérée de toute pièce justificative : «En définitive s’il apparaît à nouveau bien difficile de contrôler le volume d’heures effectué et facturé par l’OCERA au CFGA, il n’en demeure pas moins vrai que ces prestations étaient bien réelles, facturées sur des bases conventionnelles et continues dans le temps »
Cette conclusion, contradictoire en elle-même, est fausse comme sont mensongères de manière évidente au vu des pièces du dossier les affirmations de M. Olive rédacteur et concepteur de la fausse facture sous l’autorité du directeur général Deman, qui a confirmé « les explications apportées par ses collaborateurs » le 28 mai 2003.( PV 2002/000207/9).
Fait à Landreville le 27 septembre 2006