affaire sensible: cadre licencié pour s'être opposé à des opérations délictueuses
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Article 575
La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1º Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
2º Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
3º Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
4º Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5º Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6º Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7º En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.
En clair, l'absence de pourvoi du parquet ou ministère public rend irrecevable le ou les pourvois des parties: l'arrêt de la chambre de l'instruction est ainsi incassable ... Il est permis de s'interroger sur la motivation d'un tel texte qui interdit de fait la remise en cause d'une erreur judiciaire au profit d'un délinquant ou criminel puisqu'il s'agit d'un non-lieu...
Le 23 juillet 2010 cet article du Code de Procédure Pénale a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel et abrogé.