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affaire sensible: cadre licencié pour s'être opposé à des opérations délictueuses

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Le non-lieu faux du juge Creton

Cour d’Appel de Reims

Tribunal deGrande Instance de Troyes

Cabinet de M. Pierre Creton Vice-Président chargé de l’instruction

N° du Parquet : .02006688
N° Instruction :.03/02/30.
PROCEDURE CORRECTIONNELLE

ORDONNANCE DE NON-LIEU


Nous, M. Pierre CRETON, Vice-Président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Troyes,
Vu l’information suivie contre X
Du (des) chef(s) de FAUX ET USAGE DE FAUX
Faits prévus et punis par les articles 441-1 et suivants du Code Pénal

M. JOLLY Philippe
Domicilié 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE
Ayant pour avocats Me Simon MIRAVETE et Me Veronica DE SOETE
-Partie Civile-

Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 janvier 2004, tendant au non-lieu
Et adoptant les motifs ;
Vu les articles 176,177,183 et 184 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que l’information a établi les faits suivants :
Le 10 avril 2002, M. JOLLY, en sa qualité de gérant de la SCV des Ponchères, déposait plainte avec constitution de partie civile contre X tout en indiquant les noms des personnes qu’il mettait en cause pour faux et usage de faux en écritures de commerce (D1).
Il expliquait qu’il avait déjà déposé une plainte similaire (mêmes faits, mêmes mis en cause) le 25 novembre 1999 pour une facture émise en 1997 par l’OCERA pour le CFGA dont il estimait que la ligne ayant trait à des prestations juridiques était frauduleuse.
Cette nouvcelle plainte avait pour objet de faire constater que d’autres postes de cette facture étaient également frauduleux, des prestations comptables, de gestion, informatique et administratives.
Il expliquait que l’OCERA avait bénéficié de certaines prestations de la part du CFGA mais qu’elles n’avaient pas été facturées selon les modalités suivantes :
-    pour les prestations comptables, il estimait que les prestations de 5 personnes salariées du CFGA n’avait pas été facturées elle qu’elle représentait un vide de 1769669 francs ;
-    pour les prestations de gestion de l’année 1996, il indiquait avoir calculé que 640000 francs n’avaient pas été facturés ;
-    pour les prestations informatiques, 634520 francs ;
-    prestations administratives, 800000 francs. 
Il invoquait au soutien de sa plainte le contenu du précédent dossier d’instruction qui était toujours en cours lors du dépôt de cette plainte.
Il ajoutait que sa plainte concernait les factures émises entre 1992 et 1999. Il estimait que les faits n’étaient pas prescrits car, selon son analyse, la prescription ne commencerait à courir que depuis mars 2001, date de la communication des factures et conventions au SRPJ (D17).
Après consignation, une information judiciaire était ouverte des chefs de faux et usage de faux (D21).
Entendu par les enquêteurs, il indiquait que les prestations que lui-même avait effectué au profit de l’OCERA, alors qu’il travaillait pour le CFGA, au service comptabilité, n’avaient pas été facturées en 1996 (D27).
Il ajoutait que ces manœuvres avaient pour but de rendre l’OCERA bénéficiaire et le CFGA déficitaire pour des raisons fiscales, notamment pour éluder une partie de l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs il indiquait que dès 1997 il avait attiré l’attention des administrateurs du CFGA et de l’OCERA sur les modalités de facturation entre les deux associations (D28).
Les auditions des personnes mises en cause par M. JOLLY venaient contredire les éléments de la plainte de ce dernier et mettre en exergue certaines omissions dans cette plainte.
Ainsi il avait omis de préciser qu’il était plus qu’un simple adhérent au CFGA mais qu’il avait été employé au service comptable jusqu’à son licenciement, licenciement dont la date coïncidait avec sa première plainte.
Il oubliait d’indiquer que les comptes avaient été approuvés lors d’une assemblée générale à laquelle il avait pris part.
Enfin il laissait entendre que les deux associations n’avaient pas de lien entre elles alors qu’en fait elles étaient les deux constituantestrès unis puisque tout adhérent du CFGA était automatiquement adhérent de l’OCERA.
De même im avait volontairement détourné les déclarations d’une personne entendue dans le cadre de son autre plainte avec constitution de partie civile en omettant de les restituer fidèlement, pour en faire un argument favorable à sa thèse.
************
Ainsi M. JOLLY reconnaissait de lui-même qu’en 1997 (D27) il était à même  de faire judiciairement étatde ce qu’il estimait être des manipulations comptables, il ne saurait donc exciper que la prescription aurait commencé à courir en 2001, bien au contraire puisque de par ses prérogatives au sein du service comptable du CFGA, il n’a pu que participer activement à l’élaboration des facturations.
C’est ce qu’il admet d’ailleurs en indiquant que dès 1997, il avait averti des problèmes de facturation.
La prescription touchant la période des faits dénoncés par M. JOLLY, il sera donc requis le non-lieu pour cause d’extinction de l’action publique sans qu’il soit nécessaire d’évoquer une quelconque existence d’infraction.

NON-LIEU

ET ATTENDU QU’il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions sus-visées ;
DECLARONS n’y avoir lieu à suivre en l’état et ordonnons le dépôt au greffe du dossier pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles.
ATTENDU QUE les faits évoqués dans la plaintedu 10 avril 2002 datent de 1997 ;
QU’aucun acte interruptif de prescrition n’a été effectué avant l’année 2000 alors que M. JOLLY était matériellement et intellectuellement investi des capacités pour dénoncer ce qu’il estimait être des faits pénalement punissables ;
QU’il a cependant  attendu plus de cinq années pour déposer plainte ;
QU’il ne peut d’ailleurs qu’être remarqué que celle-ci fait suite à son licenciement ;
QUE l’action publique que la partie civile a voulu engager est prescrite ;
VU les articles 6, 175, 177 du Code de Procédure Pénale ;
CONSTATONS l’extinction de l’action publique ;
ATTENDU que la partie civile n’était ni abusive, ni dilatoire,
ORDONNONS la restitution de la somme consignée à la partie civile ;
DISONS QUE la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 (quatre-vingt-dix) euros dont est redevable la partie civile.

Fait en notre cabinet, le 28 janvier 2004
Le vice-président chargé de l’instruction,

M. Pierre CRETON
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