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affaire sensible: cadre licencié pour s'être opposé à des opérations délictueuses

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La mise en examen


CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)



Article 80-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 19 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
   Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
   Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.


 

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