Plainte avec constitution de partie civile
A Monsieur le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Troyes
SCV DES PONCHERES, représentée par Monsieur JOLLY Philippe, né le 23/05/1950 à Bar sur Seine (Aube),
de nationalité Française, gérant de ladite société;
Ayant pour Avocat Maître David SCRIBE, Avocat au Barreau de Troyes (Aube)
A l'honneur de porter plainte contre :
Monsieur Alain ABERGEL, expert judiciaire, de nationalité française, domicilié 143, rue de
la Pompe à PARIS (75116)
entre vos mains sont les faits suivants
Le 10 avril 2002, Monsieur Philippe JOLLY a déposé une plainte avec constitution de partie
civile pour faux, usage de faux et abus de confiance visant les factures de prestations
réciproques OCERA-CFGA de 1992 à 1999 (dossier ayant pour numéro du Parquet le
02006688 et pour numéro d'instruction le 3/06/17).
Le 14 août 2008, Monsieur Alain Abergel, expert près la Cour d'Appel et la Cour
Administrative d'Appel de Paris et expert agréé par la Cour de Cassation, a été commis en
qualité d'expert par ordonnance de commission d'expert par Madame Claire Carbonaro, Vice-
Président du Tribunal de Grande Instance de Troyes.
Monsieur Abergel a accompli les diligences suivantes:
· prise de connaissance du dossier de l'instruction et des scellés
· tenue de réunions distinctes avec Monsieur Jolly, partie civile et avec Messieurs
Gérard Moule, Bernard Deman et James Olive, mis en examen assistés de leurs
conseils Maître Couturier, avocat, et Monsieur Alain Auvray, expert-comptable et
expert près la Cour d'Appel de Paris.
· Analyse de la facturation émise par Monsieur Olive pour le compte de L'OCERA.
· Comparaison de ces données avec l'estimation faite par Monsieur Jolly travaux de
synthèse
· rédaction d'un pré-rapport en date du 25 novembre 2009 parvenu au Cabinet de
Monsieur Grégory Leroy, juge d'instruction, le 27 novembre 2009 coté D139.
Le 23 décembre 2009, Monsieur Gregory Leroy, juge d'instruction, a adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception à Monsieur JOLLY la notification du pré-rapport avec
la copie de la conclusion de celui-ci (pages 39 à 43) lui fixant un délai d'un mois pour adresser
à l'expert ses observations écrites.
Monsieur JOLY a accusé réception de ce courrier le 26 décembre 2009.
Le 25 janvier 2010, le Conseil de monsieur JOLLY a remis à Monsieur Gregory Leroy, juge
d'instruction, une note intitulée "Observations présentées à Monsieur l'expert par Monsieur
Philippe Jolly partie civile" ainsi que ses annexes.
Par une ordonnance de refus de mesure d'instruction supplémentaire en date du 11 mars 2010,
Monsieur Gregory Leroy, juge d'instruction, a rejeté les questions du conseil de Monsieur
JOLLY.
Le 22 mars 2010, Monsieur JOLLY a adressé à Monsieur Gregory Leroy un courrier pour
attirer son attention sur la faute de droit commise par Monsieur ABERGEL concernant
les prestations juridiques 1997, aucune justification de la réalisation de prestations
téléphoniques pour 360000 francs et de prestation d'assistance des comptables pour 20000
francs n'a été produite.
De plus aucune justification ne pouvait être produite selon les déclarations du responsable
financier Olive.
Néanmoins, Monsieur ABERGEL a conclu que la facture était justifiée du fait que "les
montants figurant dans la facture sont ceux convenus dans le contrat conclu entre les parties".
Selon les textes de loi et la jurisprudence constante en la matière, une prestation ne peut être
facturée que si elle a été réalisée.
Par ailleurs, Monsieur JOLLY a attiré l'attention de Monsieur Gregory Leroy sur les
nombreux mensonges, manoeuvres et faux calculs non relevés par Monsieur ABERGEL:
· prestations paies des comptables
· prix moyens des prestations de gestion faux et incohérents
· prestations administratives fausses
· redressement fiscal
· documents tronqués (tarifs, note interne...)
· prix de revient établi par le commissaire aux comptes manifestement faux
Le 15 Avril 2010, Monsieur ABERGEL a rendu son rapport d’expertise définitif lequel
confirme les fautes commises par Monsieur ABERGEL.
A) Sur les prestations juridiques de 1997
Un pré rapport a été émis le 25 novembre 2009 et transmis à la partie civile et aux personnes
mises en examen.
La partie civile et les personnes mises en examen ont fait part de leurs observations sur ce pré
rapport le 25 janvier 2010.
Le 25 janvier 2010, Maître SCRIBE, conseil de Monsieur JOLLY, a écrit à Monsieur LEROY
afin de lui transmettre la note établie par Monsieur JOLLY ainsi que ses annexes (soit 16
notes techniques établies par Monsieur JOLLY reprenant ses communications en cours
d'expertise).
En note 13, Monsieur JOLLY a notamment fait remarqué à l’expert que les prestations «
assistance juridique directe aux comptables et conseillers » et « consultations téléphoniques
gratuites des adhérents du CFGA » ont été facturées à tort par l'association OCERA à
l'association CFGA pour 1997 puisqu’aucune justification de la réalisation des prestations n'a
été produite.
Ainsi, le fait que les montants facturés soient ceux convenus dans la convention conclue entre
les parties le 1er janvier 1997 ne justifie pas la facturation elle-même.
Sur ce point, l’expert a répondu de la manière suivante :
« Il convient de préciser que la convention conclue entre les parties prévoyait une facturation
minimale forfaitaire, sans aucune justification à apporter sur la réalisation effective de ce
minimum conventionnel. Les deux parties ont ainsi matérialisé leur accord sur ces montants,
lesquels revêtent un caractère forfaitaire.
Je constate donc que la refacturation des prestations juridiques 1997 par l'OCERA au CFGA
a pour origine et pour base ladite convention, qui constitue le seul document justificatif
existant au titre de la facture émise en 1997. »
Or, il s’avère que cette clause de "facturation minimale forfaitaire, sans aucune
justification à apporter sur la réalisation effective de ce minimum conventionnel"
n'existe pas dans la convention. (Pièce n°8)
Monsieur l’expert a donc repris la déclaration mensongère des mis en examen, ce qui atteste
de sa partialité dans cette affaire.
Les données de l'expertise ont été falsifiées en toute connaissance de cause par Monsieur
ABERGEL.
Monsieur l'expert n'a pas annexé la convention (Pièce n° 8) à son rapport d'expertise qui
pourtant selon lui constitue le seul document justificatif, ce qui est juridiquement faux selon
la jurisprudence.
En effet, selon l'arrêt Abergel n°98-660 rendu par la Cour d'Appel de Paris le 21 septembre
1998. (Pièce n°6): "une facture ne doit être délivrée qu'à la réalisation effective d'une
prestation de service"
Il n'est pas imaginable qu'un expert-comptable, commissaire aux comptes, Maître en droit des
affaires, expert près la Cour d'Appel et la Cour Administrative d'Appel de Paris et expert
agréé par la Cour de Cassation ignore qu'une facture doit être conforme aux prescriptions de
l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et ne doit être délivrée qu'à la réalisation
effective d'une vente ou d'une prestation de service.
Il n'est pas davantage imaginable que Monsieur Alain Abergel ignore l'arrêt Abergel n°98-660
de la Cour d'Appel de Paris du 21 septembre 1998 (9ème ch sect. A) publié au Bulletin
d'information de la Cour de Cassation n°494 du 1er Juin 1999 (n° 700 1° Faux).
Les mis en examen ont fourni au mois de septembre 2009 le listing des temps de travaux
détaillés du service juridique pour l'année 1997 sur lequel n'apparait aucune heure de
consultation téléphonique des adhérents du CFGA. (Pièce n°9)
Monsieur l'expert a donc manifestement falsifié les résultats de l'expertise.
Les prestations non justifiées s'élèvent à 380000 francs soit 57930.63 euros.
B) Sur les prestations juridiques de 1995
En note 11 de ses observations, Monsieur JOLLY a également fait remarqué à l’expert que :
« Les 3.866 appels téléphoniques convertis en 966 heures ont été facturés à tort par l'OCERA
au CFGA en 1995. Ce type de prestation n'est pas prévu dans la convention et n'est pas
profitable au CFGA car non refacturé aux adhérents. »
Sur cette observation, Monsieur l'expert a répondu que:
"Ce point a été traité au paragraphe IV-D-D-4 et aucun élément nouveau n'est produit par
Monsieur Jolly au soutien de ses affirmations.
Si les 966 heures de "dérangement téléphonique" facturées par l'OCERA et justifiées sur
pièces n'ont pas été profitables au CFGA, ce dernier n'ayant pas facturé ces prestations à ses
adhérents, elles ont pour origine un temps réellement passé par l'OCERA pour le CFGA
(selon les justificatifs des temps transmis) qui apparaît justifier le quantum de la
facturation."
Or, contrairement à ce qu’indique l’expert, il s’avère que c’est bien 3866 appels téléphoniques
qui ont été enregistrés et non pas 966 heures de dérangement téléphonique.
Les justificatifs des temps n'ont pas été transmis par les mis en examen et aucun
document n'a été fourni pour prouver que ces 3866 appels ont été passés par l'OCERA
pour le compte du CFGA.
La convention de 1989 (Pièce n°10) ne prévoit pas de facturer des appels téléphoniques
évalués forfaitairement à 15 minutes par appel.
Monsieur l'expert a donc délibérément menti en précisant qu’il disposait de justificatifs des
temps transmis ou du moins il ne les a pas communiqués à Monsieur JOLLY.
Ainsi, la totalité des prestations juridiques 1995 figurant dans le rapport n’est pas justifiée soit
732735 francs (111704.73€).
C) Sur les prestations de gestion de 1996
En note 5 de son dire, Monsieur JOLLY indique que les temps passés et les prix moyens des
études vendues aux adhérents sont incohérents.
Sur ce point, Monsieur l’expert a formulé la réponse suivante :
"Dans ses calculs, Monsieur JOLLY déduit du chiffre d'affaires de l'OCERA une subvention
de 100000 francs (non évoquée jusqu'alors) et la rajoute au chiffre d'affaires du CFGA,
impactant ainsi les prix moyens horaires.
En l'absence d'éléments justifiant de cette subvention et du transfert du chiffre d'affaires
correspondant de l'OCERA sur le CFGA, la position exprimée dans le pré-rapport a été
maintenue dans le présent rapport."
Par cette affirmation, l’expert fait preuve de partialité, en martelant ses convictions, sans
analyse technique préalable.
En effet, Monsieur JOLLY n'a pas déduit la subvention de 100000 francs du chiffre d'affaires
de l'OCERA pour la rajouter au chiffre d'affaires du CFGA: il a simplement repris les chiffres
fournis par les mis en examen dans le document "Note relative à la facturation des prestations
réciproques entre OCERA et CFGA et Analyse des chiffres de l'activité conseil" (pièce n°11).
Le chiffre d'affaires "Activité conseil de gestion OCERA" de 1383310 francs comprenait une
subvention de 100000 francs (pièce n°16 "Compte de résultat analytique au 31/12/1996) que les mis en
examen avaient justement déduite pour obtenir le chiffre d'affaires de 1283310 francs
correspondant aux 5097 heures de temps passé sur les dossiers.
Les temps passés 5094 et 3120 figurent également dans l'annexe 2 du rapport .
Là encore, les temps passés 6525 et 1689 ne figurent sur aucune pièce et sont semble-t-il
établis de toute pièce par Monsieur l'expert.
Le chiffre d'affaire Activité conseil de gestion du CFGA est de 463252 francs d'après le
"Compte de résultat du CFGA" (Pièce n°12) et la note précitée
"Analyse des chiffres de l'activité conseil année civile 1996"
Monsieur l'expert a falsifié les données et résultats pour que les prix horaires moyens
paraissent cohérents.
Si effectivement les prix moyens sont identiques, le chiffre d'affaires non facturé par le CFGA
s'élève à (212-148) x 3120 soit 199680 francs.
D) Sur les clefs de répartition utilisées
En notes 3,6,7,8,9 de son dire, Monsieur JOLLY fait valoir que le choix des clefs de
répartition des prestations informatiques des comptables a été fait dans l'objectif de majorer
frauduleusement la facture faite par l'OCERA au CFCA.
Il précise fort justement que la facturation du temps passé de Monsieur TRANCART et de
Madame FONTAINE n'a pas fait l'objet de compensation, contrairement aux déclarations des
personnes mises en examen.
Il indique également la prestation « Barèmes » a été mise intégralement à la charge du CFGA
à tort, alors qu'elle aurait du être répartie selon la même clef de répartition que les travaux
informatiques des comptables. L'OCERA a donc facturé en trop 85 heures au CFGA.
Le choix des clefs de répartition des prestations du service informatique a été fait dans
l'objectif de majorer frauduleusement la facture faite par l'OCERA au CFGA. Selon les
propres calculs de Monsieur JOLLY, l'OCERA a facturé 376 heures en trop.
Monsieur JOLLY souligne enfin que la facture des prestations du personnel du CFGA des
services administratifs et financiers n'a pas été établie alors que cette facture du CFGA aurait
du s'élever à 2.796 heures.
L’expert a contesté l’ensemble de ses constatations en se contentant d’indiquer que "Le choix
des clefs de répartition est une décision de gestion qu'il n'appartient pas à l'expert de remettre
en cause dans le cadre de cette mission."
Or, cette affirmation péremptoire est contredite par le commissaire aux comptes, Monsieur
Gérard Artus.
En effet, ce dernier a précisé à Madame Carbonaro par courrier en date du 31 mars 2008 que :
"Cette refacturation s'appuyait sur des données objectives de temps de travaux et de prix
défini par convention entre les parties, prix cohérent avec le prix moyen du groupe OCERACFGA.
Pour un certain nombre de travaux, les clés de répartition, au prorata des effectifs de
chaque structure, ou au prorata des dossiers sur Flore, m'ont semblé satisfaisantes." (Pièce
n°17)
Il convient de souligner que Monsieur ARTUS n'évoque que ces 2 clefs de répartition qui
apparaissent effectivement sur ses documents de contrôle:
1. 68/32 est le prorata des effectifs CFGA/OCERA
2. 94/6 est le prorata des dossiers traités sur Flore par chacune des deux structures
Or, selon les mis en examen et monsieur l'expert, les charges administratives et les charges
d'encadrement du service gestion auraient été réparties suivant une clef de répartition chiffres
d'affaires (84/16).
Cette clef n'apparait nulle part dans les documents fournis par Monsieur Artus pas plus que
sur la facture elle-même.
En fait, elle n'est apparue au cours de l'instruction qu'après la mise en examen des dirigeants
et dans de multiples versions différentes qui n'ont pas permis en définitive de retrouver les
chiffres de la facture.
Dans son courrier adressé au SRPJ de Reims faisant suite à son audition du 5 décembre 2006
(PV coté D24), Monsieur OLIVE avait avoué que "la responsable administrative n'était pas
prise en compte dans les calculs des prestations réciproques, son salaire devait être partagé
comme il l'était pour la direction et comme il l'a été progressivement pour une partie des
collaborateurs affectés aux tâches administratives et financières des deux organismes."
Cet aveu n'avait pas été arraché à l'issue d'une garde à vue éprouvante, Monsieur OLIVE l'a
rédigé spontanément dans son bureau de la rue Jeanne d'Arc sans aucune pression extérieure.
Il est inimaginable que le concepteur de la facture se soit trompé et ait oublié ses calculs de
compensation fin 2006 pour s'en rappeler en 2008.
De plus il les corrigera à plusieurs reprises, en vain, car ils n'ont jamais permis de justifier
les chiffres figurant dans la facture:
· encadrement du service gestion: dans la facture, il est évalué à 750 x 7.6/13.1 soit 435
heures et dans le tableau Détail de la prestation de gestion il est indiqué 495 heures. Monsieur
l'expert conclut: " les anomalies de forme relevées sur les factures ne semble pas trouver
d'explication. Néanmoins mes travaux n'ont pas mis en évidence d'anomalie..." page 46 du
rapport
· les trois versions "compensation" du service administratif et financier s'avèrent toutes
fausses, comportant des erreurs signalées par Monsieur Jolly (note technique n°9)
Monsieur l'expert ne relève aucune de ces erreurs dans son rapport et conclut simplement au
fait que le total net des heures facturées par l'OCERA n'a pas été justifié sur pièces.
Selon ses propres calculs fallacieux, l’expert ne constate qu'un écart de 5 heures soit 1450
francs.
Monsieur l'expert a donc menti et falsifié les résultats de son rapport d'expertise.
E) Sur la marge dégagée sur les dossiers comptables que le CFGA sous-traite à
L’OCERA
Dans le cadre de son dire, Monsieur JOLLY soutient justement que les travaux réalisés par le
commissaire aux comptes afin d'émettre une opinion sur la marge dégagée sur les dossiers
comptables que le CFGA soustraite à l'OCERA doivent être corrigés.
En effet, la marge de 2.773 francs par dossier serait en fait, selon les calculs de Monsieur
JOLLY, un déficit de 1.157 francs. (note n°14)
Sur ce point, Monsieur l'expert prétend abusivement que le cheminement par lequel Monsieur
JOLLY serait parvenu à ce résultat n’est pas déterminé et ne peut être reconstitué.
Pourtant, le calcul de Monsieur JOLLY est on ne peut plus clair.
Tout d’abord, Monsieur Jolly a déterminé deux prix de revient horaire selon les deux
hypothèses de clef de répartition des prestations administratives et financières:
1) prorata des effectifs 68/32: prix de revient 338 francs/ heure
2) prorata chiffres d'affaires 84/16: prix de revient 382 francs /heure
Le prix de vente, d'après les chiffres fournis par les mis en examen, s'établit à 322 francs hors
cotisations CGA et à 356 francs cotisation CGA comprise (2619392 francs/77754 heures=34
francs/heure). (Pièces n°11 et 20)
Dans la première hypothèse, le prix de revient de 338 francs est inférieur au prix de vente de
356 francs mais les prestations administratives et financières du CFGA pour l'OCERA n'ont
pas été facturées pour un montant qui ne saurait être inférieur à celui calculé par les mis en
examen soit 382800 francs (1320 heures à 290 francs) si l'estimation de Monsieur JOLLY ne
peut être retenue.
Dans la seconde hypothèse inventée en 2008 par les mis en examen, le prix de revient de 382
francs de l'heure est supérieur au prix de vente de 356 francs.
Monsieur l'expert a omis de joindre à son rapport les "Observations sur la rentabilité des
services d'OCERA-CFGA et l'affectation du personnel" réalisées à sa demande par Monsieur
JOLLY en juillet 2009. (Pièce n°21)
Ainsi, Monsieur l'expert a manifestement falsifié les données et les résultats figurant dans son
rapport d'expertise.
F) Sur les 367 factures rectifiées : rayées, blanchies et corrigées
Dans le cadre de son dire, Monsieur JOLLY a indiqué à l’expert que e contrôle diligenté par
l'administration fiscale en 1999 a révélé que des factures de l'OCERA avaient été corrigées
frauduleusement et ont eu pour conséquence de transférer des charges au CFGA à hauteur de
114637 francs en 1996, 81846 francs en 1997 et 84219 francs en 1998. (Note 10)
Monsieur l’expert a éludé cette problématique en indiquant simplement que bien que des
anomalies aient été relevées par les services fiscaux entre l'OCERA et le CFGA, les
redressements correspondants ont finalement été abandonnés par l'administration.
Or, cette assertion est fausse et l’expert ne pouvait l’ignorer.
En effet, les factures rayées, blanchies, corrigées avaient été redressées doublement:
1. en tant que charges non affectées à l'exploitation du CFGA: "Suite aux justificatifs
produits par le CFGA, ces redressements ont été maintenus à hauteur de 114637 francs
pour 1996, 81846 francs pour 1997 et 84219 francs pour 1998. Il a été fait application de
l'intérêt de retard et des majorations de 40% pour absence de bonne foi. Les redressements
ont été maintenus et les majorations pour absence de bonne foi ont fait partie de la
transaction (50000 francs global TVA et IS" (Pièce n°22)
2. en tant que revenus distribués au profit de l'OCERA: "Concernant l'OCERA: le
service a considéré que les charges non engagées dans l'intérêt du CFGA devaient constituer
des revenus distribués au profit de l'OCERA... ces redressements ont été abandonnés par
Bercy"(Pièce n°22)
Par conséquent, contrairement à ce que prétend l’expert, l’administration public a abandonné
le redressement de l'OCERA mais a maintenu celui du CFGA: "Mr BOURIANE a
maintenu l'intégralité des rappels TVA, les redressements sur charges non engagées
dans l'intérêt de la société et le plafonnement par voie transactionnelle des intérêts de
retard et majoration pour absence de bonne foi à hauteur de 50000 francs." (Pièce n°22)
Il convient de récapituler les principales facturations fausses, fictives ou omises:
· Prestations juridiques 1997: 380000 francs
· Prestations juridiques 1995: 732735 francs
· Prestations de gestion 1996: 199680 francs
· Prestations administratives 1996: 382800 francs
· Factures redressées1996: 114637 francs
· Factures redressées 1997: 81846 francs
· Factures redressées 1998: 84219 francs.
Selon l’article 434-20, le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses
rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni,
selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et
75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.
Le 17 Novembre 2010, Monsieur JOLLY a déposé plainte pour faux et usage de faux à
l’encontre de Monsieur ABERGEL devant le Procureur de la République.
Le 16 décembre 2010, un avis de classement sans suite a été rendu.
C'est pourquoi, au vu des diverses fautes ci-dessus démontrées et ci dessus exposés :
- l'exposante dépose plainte contre Monsieur Alain ABERGEL, expert, pour faux et usage
de faux suite à la falsification dans son rapport du 25 novembre 2009, fait prévu et réprimé
par l'article 434-20 du Nouveau Code Pénal.
BORDEREAU DE PIECES
Dossier :
JOLLY c/ ABERGEL
1. Pré-rapport de Monsieur Abergel
2. Observations présentées à Monsieur l'Expert par Monsieur Philippe Jolly partie civile
3. Courrier de Maître Scribe du 25 janvier 2010
4. Ordonnance de refus d'instruction supplémentaire du 11 mars 2010
5. Courrier de Philippe Jolly à Monsieur Leroy du 22 mars 2010
6. Arrêt Abergel n°98-660 de la Cour d'Appel de Paris (9ème ch sect. A) du 21 septembre
1998 et article sur la responsabilité pénale de l’expert judiciaire
7. Avis de classement du 16 décembre 2010
8. Convention de prestations de services du 1/01/1997
9. listing des temps de travaux détaillés du service juridique pour l’année 1997
10. Convention de prestations de services de 1989
11. Note relative à la facturation des prestations réciproques entre OCERA et CFGA et
analyse des chiffres de l’activité conseil
12. Compte de résultat au 31/12/1996
13. Travaux de gestion sur les dossiers CFGA relatifs à la période du 01/96 au 12/96
14. Travaux de gestion sur les dossiers OCERA relatifs à la période du 01/96 au 12/96
15. Détail des prestations de gestion en 1996
16. Compte de résultat analytique au 31/12/1996
17. Lettre de Monsieur Gérard ARTUS du 31/03/2008
18. Extrait rapport général CFGA
19. Courrier CER France du 20/11/2006
20. Analyse des chiffres d'affaires année civile 1996
21. Observations sur la rentabilité des services d’OCERA CFGA et l’affectation du
personnel
22. Procès verbal n°D203 du 19/01/2001
23. Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15/04/2010
24. Rapport d’expertise définitif du 15 Avril 2010