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Plainte avec constitution de partie civile


A Monsieur le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Troyes

 

SCV DES PONCHERES,  représentée par Monsieur JOLLY Philippe, né le 23/05/1950 à Bar sur Seine (Aube),

de nationalité Française, gérant de ladite société;

 

Ayant pour Avocat Maître David SCRIBE, Avocat au Barreau de Troyes (Aube)

A l'honneur de porter plainte contre :

Monsieur Alain ABERGEL, expert judiciaire, de nationalité française, domicilié 143, rue de

la Pompe à PARIS (75116)

entre vos mains sont les faits suivants

Le 10 avril 2002, Monsieur Philippe JOLLY a déposé une plainte avec constitution de partie

civile pour faux, usage de faux et abus de confiance visant les factures de prestations

réciproques OCERA-CFGA de 1992 à 1999 (dossier ayant pour numéro du Parquet le

02006688 et pour numéro d'instruction le 3/06/17).

Le 14 août 2008, Monsieur Alain Abergel, expert près la Cour d'Appel et la Cour

Administrative d'Appel de Paris et expert agréé par la Cour de Cassation, a été commis en

qualité d'expert par ordonnance de commission d'expert par Madame Claire Carbonaro, Vice-

Président du Tribunal de Grande Instance de Troyes.

Monsieur Abergel a accompli les diligences suivantes:

· prise de connaissance du dossier de l'instruction et des scellés

· tenue de réunions distinctes avec Monsieur Jolly, partie civile et avec Messieurs

Gérard Moule, Bernard Deman et James Olive, mis en examen assistés de leurs

conseils Maître Couturier, avocat, et Monsieur Alain Auvray, expert-comptable et

expert près la Cour d'Appel de Paris.

· Analyse de la facturation émise par Monsieur Olive pour le compte de L'OCERA.

· Comparaison de ces données avec l'estimation faite par Monsieur Jolly travaux de

synthèse

· rédaction d'un pré-rapport en date du 25 novembre 2009 parvenu au Cabinet de

Monsieur Grégory Leroy, juge d'instruction, le 27 novembre 2009 coté D139.

 

 

Le 23 décembre 2009, Monsieur Gregory Leroy, juge d'instruction, a adressé par lettre

recommandée avec accusé de réception à Monsieur JOLLY la notification du pré-rapport avec

la copie de la conclusion de celui-ci (pages 39 à 43) lui fixant un délai d'un mois pour adresser

à l'expert ses observations écrites.

Monsieur JOLY a accusé réception de ce courrier le 26 décembre 2009.

Le 25 janvier 2010, le Conseil de monsieur JOLLY a remis à Monsieur Gregory Leroy, juge

d'instruction, une note intitulée "Observations présentées à Monsieur l'expert par Monsieur

Philippe Jolly partie civile" ainsi que ses annexes.

Par une ordonnance de refus de mesure d'instruction supplémentaire en date du 11 mars 2010,

Monsieur Gregory Leroy, juge d'instruction, a rejeté les questions du conseil de Monsieur

JOLLY.

Le 22 mars 2010, Monsieur JOLLY a adressé à Monsieur Gregory Leroy un courrier pour

attirer son attention sur la faute de droit commise par Monsieur ABERGEL concernant

les prestations juridiques 1997, aucune justification de la réalisation de prestations

téléphoniques pour 360000 francs et de prestation d'assistance des comptables pour 20000

francs n'a été produite.

De plus aucune justification ne pouvait être produite selon les déclarations du responsable

financier Olive.

Néanmoins, Monsieur ABERGEL a conclu que la facture était justifiée du fait que "les

montants figurant dans la facture sont ceux convenus dans le contrat conclu entre les parties".

Selon les textes de loi et la jurisprudence constante en la matière, une prestation ne peut être

facturée que si elle a été réalisée.

Par ailleurs, Monsieur JOLLY a attiré l'attention de Monsieur Gregory Leroy sur les

nombreux mensonges, manoeuvres et faux calculs non relevés par Monsieur ABERGEL:

· prestations paies des comptables

· prix moyens des prestations de gestion faux et incohérents

· prestations administratives fausses

· redressement fiscal

· documents tronqués (tarifs, note interne...)

· prix de revient établi par le commissaire aux comptes manifestement faux

Le 15 Avril 2010, Monsieur ABERGEL a rendu son rapport d’expertise définitif lequel

confirme les fautes commises par Monsieur ABERGEL.

 

 

A) Sur les prestations juridiques de 1997

Un pré rapport a été émis le 25 novembre 2009 et transmis à la partie civile et aux personnes

mises en examen.

La partie civile et les personnes mises en examen ont fait part de leurs observations sur ce pré

rapport le 25 janvier 2010.  

Le 25 janvier 2010, Maître SCRIBE, conseil de Monsieur JOLLY, a écrit à Monsieur LEROY

afin de lui transmettre la note établie par Monsieur JOLLY ainsi que ses annexes (soit 16

notes techniques établies par Monsieur JOLLY reprenant ses communications en cours

d'expertise).

En note 13, Monsieur JOLLY a notamment fait remarqué à l’expert que les prestations «

assistance juridique directe aux comptables et conseillers » et « consultations téléphoniques

gratuites des adhérents du CFGA » ont été facturées à tort par l'association OCERA à

l'association CFGA pour 1997 puisqu’aucune justification de la réalisation des prestations n'a

été produite.

Ainsi, le fait que les montants facturés soient ceux convenus dans la convention conclue entre

les parties le 1er janvier 1997 ne justifie pas la facturation elle-même.

Sur ce point, l’expert a répondu de la manière suivante :

« Il convient de préciser que la convention conclue entre les parties prévoyait une facturation

minimale forfaitaire, sans aucune justification à apporter sur la réalisation effective de ce

minimum conventionnel. Les deux parties ont ainsi matérialisé leur accord sur ces montants,

lesquels revêtent un caractère forfaitaire.

Je constate donc que la refacturation des prestations juridiques 1997 par l'OCERA au CFGA

a pour origine et pour base ladite convention, qui constitue le seul document justificatif

existant au titre de la facture émise en 1997. »

Or, il s’avère que cette clause de "facturation minimale forfaitaire, sans aucune

justification à apporter sur la réalisation effective de ce minimum conventionnel"

n'existe pas dans la convention. (Pièce n°8)

Monsieur l’expert a donc repris la déclaration mensongère des mis en examen, ce qui atteste

de sa partialité dans cette affaire.

Les données de l'expertise ont été falsifiées en toute connaissance de cause par Monsieur

ABERGEL.

Monsieur l'expert n'a pas annexé la convention (Pièce n° 8) à son rapport d'expertise qui

pourtant selon lui constitue le seul document justificatif, ce qui est juridiquement faux selon

la jurisprudence.

En effet, selon l'arrêt Abergel n°98-660 rendu par la Cour d'Appel de Paris le 21 septembre

1998. (Pièce n°6): "une facture ne doit être délivrée qu'à la réalisation effective d'une

prestation de service"

Il n'est pas imaginable qu'un expert-comptable, commissaire aux comptes, Maître en droit des

affaires, expert près la Cour d'Appel et la Cour Administrative d'Appel de Paris et expert

agréé par la Cour de Cassation ignore qu'une facture doit être conforme aux prescriptions de

l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et ne doit être délivrée qu'à la réalisation

effective d'une vente ou d'une prestation de service.

Il n'est pas davantage imaginable que Monsieur Alain Abergel ignore l'arrêt Abergel n°98-660

de la Cour d'Appel de Paris du 21 septembre 1998 (9ème ch sect. A) publié au Bulletin

d'information de la Cour de Cassation n°494 du 1er Juin 1999 (n° 700 1° Faux).

Les mis en examen ont fourni au mois de septembre 2009 le listing des temps de travaux

détaillés du service juridique pour l'année 1997 sur lequel n'apparait aucune heure de

consultation téléphonique des adhérents du CFGA. (Pièce n°9)

Monsieur l'expert a donc manifestement falsifié les résultats de l'expertise.

Les prestations non justifiées s'élèvent à 380000 francs soit 57930.63 euros.

 

 

B) Sur les prestations juridiques de 1995

En note 11 de ses observations, Monsieur JOLLY a également fait remarqué à l’expert que :

« Les 3.866 appels téléphoniques convertis en 966 heures ont été facturés à tort par l'OCERA

au CFGA en 1995. Ce type de prestation n'est pas prévu dans la convention et n'est pas

profitable au CFGA car non refacturé aux adhérents. »

Sur cette observation, Monsieur l'expert a répondu que:

"Ce point a été traité au paragraphe IV-D-D-4 et aucun élément nouveau n'est produit par

Monsieur Jolly au soutien de ses affirmations.

Si les 966 heures de "dérangement téléphonique" facturées par l'OCERA et justifiées sur

pièces n'ont pas été profitables au CFGA, ce dernier n'ayant pas facturé ces prestations à ses

adhérents, elles ont pour origine un temps réellement passé par l'OCERA pour le CFGA

(selon les justificatifs des temps transmis) qui apparaît justifier le quantum de la

facturation."

Or, contrairement à ce qu’indique l’expert, il s’avère que c’est bien 3866 appels téléphoniques

qui ont été enregistrés et non pas 966 heures de dérangement téléphonique.

Les justificatifs des temps n'ont pas été transmis par les mis en examen et aucun

document n'a été fourni pour prouver que ces 3866 appels ont été passés par l'OCERA

pour le compte du CFGA.

La convention de 1989 (Pièce n°10) ne prévoit pas de facturer des appels téléphoniques

évalués forfaitairement à 15 minutes par appel.

Monsieur l'expert a donc délibérément menti en précisant qu’il disposait de justificatifs des

temps transmis ou du moins il ne les a pas communiqués à Monsieur JOLLY.

Ainsi, la totalité des prestations juridiques 1995 figurant dans le rapport n’est pas justifiée soit

732735 francs (111704.73€).

 

 

C) Sur les prestations de gestion de 1996

En note 5 de son dire, Monsieur JOLLY indique que les temps passés et les prix moyens des

études vendues aux adhérents sont incohérents.

Sur ce point, Monsieur l’expert a formulé la réponse suivante :

"Dans ses calculs, Monsieur JOLLY déduit du chiffre d'affaires de l'OCERA une subvention

de 100000 francs (non évoquée jusqu'alors) et la rajoute au chiffre d'affaires du CFGA,

impactant ainsi les prix moyens horaires.

En l'absence d'éléments justifiant de cette subvention et du transfert du chiffre d'affaires

correspondant de l'OCERA sur le CFGA, la position exprimée dans le pré-rapport a été

maintenue dans le présent rapport."

Par cette affirmation, l’expert fait preuve de partialité, en martelant ses convictions, sans

analyse technique préalable.

En effet, Monsieur JOLLY n'a pas déduit la subvention de 100000 francs du chiffre d'affaires

de l'OCERA pour la rajouter au chiffre d'affaires du CFGA: il a simplement repris les chiffres

fournis par les mis en examen dans le document "Note relative à la facturation des prestations

réciproques entre OCERA et CFGA et Analyse des chiffres de l'activité conseil" (pièce n°11).

Le chiffre d'affaires "Activité conseil de gestion OCERA" de 1383310 francs comprenait une

subvention de 100000 francs (pièce  n°16 "Compte de résultat analytique  au 31/12/1996) que les mis en

examen avaient justement déduite pour obtenir le chiffre d'affaires de 1283310 francs

correspondant aux 5097 heures de temps passé sur les dossiers.

Les temps passés 5094 et 3120 figurent également dans l'annexe 2 du rapport .

Là encore, les temps passés 6525 et 1689 ne figurent sur aucune pièce et sont semble-t-il

établis de toute pièce par Monsieur l'expert.

Le chiffre d'affaire Activité conseil de gestion du CFGA est de 463252 francs d'après le

"Compte de résultat du CFGA" (Pièce n°12) et la note précitée

"Analyse des chiffres de l'activité conseil année civile 1996"

 

Monsieur l'expert a falsifié les données et résultats pour que les prix horaires moyens

paraissent cohérents.

Si effectivement les prix moyens sont identiques, le chiffre d'affaires non facturé par le CFGA

s'élève à (212-148) x 3120 soit 199680 francs.

 

 

D) Sur les clefs de répartition utilisées

En notes 3,6,7,8,9 de son dire, Monsieur JOLLY fait valoir que le choix des clefs de

répartition des prestations informatiques des comptables a été fait dans l'objectif de majorer

frauduleusement la facture faite par l'OCERA au CFCA.

Il précise fort justement que la facturation du temps passé de Monsieur TRANCART et de

Madame FONTAINE n'a pas fait l'objet de compensation, contrairement aux déclarations des

personnes mises en examen.

Il indique également la prestation « Barèmes » a été mise intégralement à la charge du CFGA

à tort, alors qu'elle aurait du être répartie selon la même clef de répartition que les travaux

informatiques des comptables. L'OCERA a donc facturé en trop 85 heures au CFGA.

Le choix des clefs de répartition des prestations du service informatique a été fait dans

l'objectif de majorer frauduleusement la facture faite par l'OCERA au CFGA. Selon les

propres calculs de Monsieur JOLLY, l'OCERA a facturé 376 heures en trop.

 

Monsieur JOLLY souligne enfin que la facture des prestations du personnel du CFGA des

services administratifs et financiers n'a pas été établie alors que cette facture du CFGA aurait

du s'élever à 2.796 heures.

L’expert a contesté l’ensemble de ses constatations en se contentant d’indiquer que "Le choix

des clefs de répartition est une décision de gestion qu'il n'appartient pas à l'expert de remettre

en cause dans le cadre de cette mission."

Or, cette affirmation péremptoire est contredite par le commissaire aux comptes, Monsieur

Gérard Artus.

En effet, ce dernier a précisé à Madame Carbonaro par courrier en date du 31 mars 2008 que :

"Cette refacturation s'appuyait sur des données objectives de temps de travaux et de prix

défini par convention entre les parties, prix cohérent avec le prix moyen du groupe OCERACFGA.

Pour un certain nombre de travaux, les clés de répartition, au prorata des effectifs de

chaque structure, ou au prorata des dossiers sur Flore, m'ont semblé satisfaisantes." (Pièce

n°17)

Il convient de souligner que Monsieur ARTUS n'évoque que ces 2 clefs de répartition qui

apparaissent effectivement sur ses documents de contrôle:

1. 68/32 est le prorata des effectifs CFGA/OCERA

2. 94/6 est le prorata des dossiers traités sur Flore par chacune des deux structures

 

Or, selon les mis en examen et monsieur l'expert, les charges administratives et les charges

d'encadrement du service gestion auraient été réparties suivant une clef de répartition chiffres

d'affaires (84/16).

 

Cette clef n'apparait nulle part dans les documents fournis par Monsieur Artus pas plus que

sur la facture elle-même.

En fait, elle n'est apparue au cours de l'instruction qu'après la mise en examen des dirigeants

et dans de multiples versions différentes qui n'ont pas permis en définitive de retrouver les

chiffres de la facture.

Dans son courrier adressé au SRPJ de Reims faisant suite à son audition du 5 décembre 2006

(PV coté D24), Monsieur OLIVE avait avoué que "la responsable administrative n'était pas

prise en compte dans les calculs des prestations réciproques, son salaire devait être partagé

comme il l'était pour la direction et comme il l'a été progressivement pour une partie des

collaborateurs affectés aux tâches administratives et financières des deux organismes."

Cet aveu n'avait pas été arraché à l'issue d'une garde à vue éprouvante, Monsieur OLIVE l'a

rédigé spontanément dans son bureau de la rue Jeanne d'Arc sans aucune pression extérieure.

Il est inimaginable que le concepteur de la facture se soit trompé et ait oublié ses calculs de

compensation fin 2006 pour s'en rappeler en 2008.

De plus il les corrigera à plusieurs reprises, en vain, car ils n'ont jamais permis de justifier

les chiffres figurant dans la facture:

· encadrement du service gestion: dans la facture, il est évalué à 750 x 7.6/13.1 soit 435

heures et dans le tableau Détail de la prestation de gestion il est indiqué 495 heures. Monsieur

l'expert conclut: " les anomalies de forme relevées sur les factures ne semble pas trouver

d'explication. Néanmoins mes travaux n'ont pas mis en évidence d'anomalie..." page 46 du

rapport

· les trois versions "compensation" du service administratif et financier s'avèrent toutes

fausses, comportant des erreurs signalées par Monsieur Jolly (note technique n°9)

Monsieur l'expert ne relève aucune de ces erreurs dans son rapport et conclut simplement au

fait que le total net des heures facturées par l'OCERA n'a pas été justifié sur pièces.

Selon ses propres calculs fallacieux, l’expert ne constate qu'un écart de 5 heures soit 1450

francs.

Monsieur l'expert a donc menti et falsifié les résultats de son rapport d'expertise.

 

 

E) Sur la marge dégagée sur les dossiers comptables que le CFGA sous-traite à

L’OCERA

Dans le cadre de son dire, Monsieur JOLLY soutient justement que les travaux réalisés par le

commissaire aux comptes afin d'émettre une opinion sur la marge dégagée sur les dossiers

comptables que le CFGA soustraite à l'OCERA doivent être corrigés.

En effet, la marge de 2.773 francs par dossier serait en fait, selon les calculs de Monsieur

JOLLY, un déficit de 1.157 francs. (note n°14)

Sur ce point, Monsieur l'expert prétend abusivement que le cheminement par lequel Monsieur

JOLLY serait parvenu à ce résultat n’est pas déterminé et ne peut être reconstitué.

Pourtant, le calcul de Monsieur JOLLY est on ne peut plus clair.

Tout d’abord, Monsieur Jolly a déterminé deux prix de revient horaire selon les deux

hypothèses de clef de répartition des prestations administratives et financières:

1) prorata des effectifs 68/32: prix de revient 338 francs/ heure

2) prorata chiffres d'affaires 84/16: prix de revient 382 francs /heure

Le prix de vente, d'après les chiffres fournis par les mis en examen, s'établit à 322 francs hors

cotisations CGA et à 356 francs cotisation CGA comprise (2619392 francs/77754 heures=34

francs/heure). (Pièces n°11 et 20)

Dans la première hypothèse, le prix de revient de 338 francs est inférieur au prix de vente de

356 francs mais les prestations administratives et financières du CFGA pour l'OCERA n'ont

pas été facturées pour un montant qui ne saurait être inférieur à celui calculé par les mis en

examen soit 382800 francs (1320 heures à 290 francs) si l'estimation de Monsieur JOLLY ne

peut être retenue.

Dans la seconde hypothèse inventée en 2008 par les mis en examen, le prix de revient de 382

francs de l'heure est supérieur au prix de vente de 356 francs.

Monsieur l'expert a omis de joindre à son rapport les "Observations sur la rentabilité des

services d'OCERA-CFGA et l'affectation du personnel" réalisées à sa demande par Monsieur

JOLLY en juillet 2009. (Pièce n°21)

Ainsi, Monsieur l'expert a manifestement falsifié les données et les résultats figurant dans son

rapport d'expertise.

 

F) Sur les 367 factures rectifiées : rayées, blanchies et corrigées

Dans le cadre de son dire, Monsieur JOLLY a indiqué à l’expert que e contrôle diligenté par

l'administration fiscale en 1999 a révélé que des factures de l'OCERA avaient été corrigées

frauduleusement et ont eu pour conséquence de transférer des charges au CFGA à hauteur de

114637 francs en 1996, 81846 francs en 1997 et 84219 francs en 1998. (Note 10)

Monsieur l’expert a éludé cette problématique en indiquant simplement que bien que des

anomalies aient été relevées par les services fiscaux entre l'OCERA et le CFGA, les

redressements correspondants ont finalement été abandonnés par l'administration.

Or, cette assertion est fausse et l’expert ne pouvait l’ignorer.

En effet, les factures rayées, blanchies, corrigées avaient été redressées doublement:

 

1. en tant que charges non affectées à l'exploitation du CFGA: "Suite aux justificatifs

produits par le CFGA, ces redressements ont été maintenus à hauteur de 114637 francs

pour 1996, 81846 francs pour 1997 et 84219 francs pour 1998. Il a été fait application de

l'intérêt de retard et des majorations de 40% pour absence de bonne foi. Les redressements

ont été maintenus et les majorations pour absence de bonne foi ont fait partie de la

transaction (50000 francs global TVA et IS" (Pièce n°22)

 

2. en tant que revenus distribués au profit de l'OCERA: "Concernant l'OCERA: le

service a considéré que les charges non engagées dans l'intérêt du CFGA devaient constituer

des revenus distribués au profit de l'OCERA... ces redressements ont été abandonnés par

Bercy"(Pièce n°22)

 

Par conséquent, contrairement à ce que prétend l’expert, l’administration public a abandonné

le redressement de l'OCERA mais a maintenu celui du CFGA: "Mr BOURIANE a

maintenu l'intégralité des rappels TVA, les redressements sur charges non engagées

dans l'intérêt de la société et le plafonnement par voie transactionnelle des intérêts de

retard et majoration pour absence de bonne foi à hauteur de 50000 francs." (Pièce n°22)

 


Il convient de récapituler les principales facturations fausses, fictives ou omises:

· Prestations juridiques 1997: 380000 francs

· Prestations juridiques 1995: 732735 francs

· Prestations de gestion 1996: 199680 francs

· Prestations administratives 1996: 382800 francs

· Factures redressées1996: 114637 francs

· Factures redressées 1997: 81846 francs

· Factures redressées 1998: 84219 francs.

 

Selon l’article 434-20, le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses

rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni,

selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et

75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.

 

Le 17 Novembre 2010, Monsieur JOLLY a déposé plainte pour faux et usage de faux à

l’encontre de Monsieur ABERGEL devant le Procureur de la République.

Le 16 décembre 2010, un avis de classement  sans suite a été rendu.

C'est pourquoi, au vu des diverses fautes ci-dessus démontrées et ci dessus exposés :

- l'exposante dépose plainte contre Monsieur Alain ABERGEL, expert, pour faux et usage

de faux suite à la falsification dans son rapport du 25 novembre 2009, fait prévu et réprimé

par l'article 434-20 du Nouveau Code Pénal.

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES

Dossier :

JOLLY c/ ABERGEL

1. Pré-rapport de Monsieur Abergel

2. Observations présentées à Monsieur l'Expert par Monsieur Philippe Jolly partie civile

3. Courrier de Maître Scribe du 25 janvier 2010

4. Ordonnance de refus d'instruction supplémentaire du 11 mars 2010

5. Courrier de Philippe Jolly à Monsieur Leroy du 22 mars 2010

6. Arrêt Abergel n°98-660 de la Cour d'Appel de Paris (9ème ch sect. A) du 21 septembre

1998 et article sur la responsabilité pénale de l’expert judiciaire

7. Avis de classement du 16 décembre 2010

8. Convention de prestations de services du 1/01/1997

9. listing des temps de travaux détaillés du service juridique pour l’année 1997

10. Convention de prestations de services de 1989

11. Note relative à la facturation des prestations réciproques entre OCERA et CFGA et

analyse des chiffres de l’activité conseil

12. Compte de résultat au 31/12/1996

13. Travaux de gestion sur les dossiers CFGA relatifs à la période du 01/96 au 12/96

14. Travaux de gestion sur les dossiers OCERA relatifs à la période du 01/96 au 12/96

15. Détail des prestations de gestion en 1996

16. Compte de résultat analytique au 31/12/1996

17. Lettre de Monsieur Gérard ARTUS du 31/03/2008

18. Extrait rapport général CFGA

19. Courrier CER France du 20/11/2006

20. Analyse des chiffres d'affaires année civile 1996

21. Observations sur la rentabilité des services d’OCERA CFGA et l’affectation du

personnel

22. Procès verbal n°D203 du 19/01/2001

23. Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15/04/2010

24. Rapport d’expertise définitif du 15 Avril 2010

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