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17 février 2007 6 17 /02 /février /2007 22:18
Conseil d’État

statuant

au contentieux

N° 268917

Inédit au Recueil Lebon

4ème sous-section jugeant seule

M. Henri Plagnol, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

M. Silicani, Président

SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

 

Lecture du 27 juillet 2005

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 19 avril 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 janvier 1999 du ministre de l’agriculture et de la pêche confirmant la décision du 27 juillet 1998 de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement par le centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l’analyse des moyens invoqués par les parties ;

Considérant que l’arrêt attaqué analyse deux moyens invoqués par M. X en appel mais se borne, en ce qui concerne les autres moyens, à rejeter la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, alors qu’il ne comporte, ni dans ses visas ni dans ses motifs, l’analyse du moyen, qui n’est pas inopérant, invoqué par M. X en première instance, tiré de ce que son licenciement était en rapport avec l’exercice de son mandat de membre suppléant du comité d’entreprise du centre de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube (CFGA) ; qu’ainsi l’arrêt attaqué n’a pas analysé l’ensemble des moyens dont la cour administrative d’appel de Nancy était saisie ; qu’il est, par suite, entaché d’irrégularité ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement des procédures en cours devant le juge pénal ;

Considérant que lorsque le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’en 1997 et 1998, M. X, chef du service comptable et membre suppléant du comité d’entreprise du CFGA, a porté, auprès des salariés du centre et de diverses personnalités membres d’organisations agricoles et du conseil général du département de l’Aube, des accusations de fraude fiscale, de présentation de faux bilan et d’abus de biens sociaux à l’encontre des dirigeants du CFGA ; qu’il a également enregistré un entretien avec ces dirigeants, à l’insu des intéressés ; que, compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes, en se livrant ainsi à un dénigrement systématique de la gestion de son employeur, alors au surplus qu’il n’a jamais apporté de preuve à l’appui de ses allégations, M. X a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été en relation avec le mandat de représentant suppléant au comité d’entreprise détenu par M. X, dont le comportement avait été sanctionné d’un avertissement dès avant son élection ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 1998 du chef du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole de l’Aube autorisant son licenciement et de la décision du 8 janvier 1999 du ministre de l’agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et du CFGA de l’Aube qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. X demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par le CFGA de l’Aube ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 19 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête d’appel de M. X et les conclusions présentées par M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au centre de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube et au ministre de l’agriculture et de la pêche.


Mon commentaire:
Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
La justice administrative n'a pas voulu voir l'issue des procédures pénales et n'a pas voulu entendre les aveux des dirigeants du CFGA enregistrés; par contre elle a retenu l'enregistrement de ces aveux contre celui qui a voulu rester honnête et n'a chercher qu'à se défendre contre des accusations calomnieuses ...
Sans doute l'Etat qui a protégé les fraudeurs espérait-il avec ceux-ci que j'abandonnerais suite à cette décision inique.. 
Raté  bien au contraire cette décision politique, au sens pourri de ce terme, m'a renforcé dans ma détermination à dénoncer tout le système mafieux qui infeste les institutions.

Philippe JOLLY
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