J'emprunte ce titre au journal l'Est-Eclair qui ne m'en voudra pas car je ne souhaite par cet emprunt qu'apporter un peu d'eau à son moulin...
Cour d'appel de Reims
Tribunal de Grande Instance de Troyes
Cabinet de Mme Claire Carbonaro
Vice-Président chargé de l'Instruction
Le 18 août 2008
Nous, Claire Carbonaro, Vice-Président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Troyes, étant en notre cabinet,
Vu l'information suivie contre :
M. CRETON Pierre
-Personne visée-
du chef de
FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES PAR PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE
faits prévus et punis par l'article 441-4 du Code Pénal
M. JOLLY Philippe
domicilié 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE
-Partie civile-
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 juillet 2006,
Vu l'audition de Monsieur Philippe JOLLY en date du 28 septembre 2006,
Attendu que le 4 février 2005, Monsieur Philippe JOLLY a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Pierre CRETON pour faux en écriture publique dans l'ordonnance de non-lieu qu'il a rendue le 28 janvier 2004 et ce par dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions;
que Monsieur JOLLY dans cette plainte indique avoir déposé le 10 avril 2002 une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et abus de confiance visant les factures de prestation réciproques OCERA-CFGA de 1992 à 1999, laquelle a fait l'objet d'une information judiciaire ouverte au cabinet de Monsieur Creton;
que Monsieur JOLLY expose que Monsieur CRETON a rendu une ordonnance de non-lieu pour prescription le 28 janvier 2004;
qu'il ajoute avoir interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Reims ayant par la suite infirmé cette ordonnance de non-lieu sur la notion de connexité;
que dès lors, Monsieur JOLLY estime qu'il est inimaginable qu'un doyen des juges d'instruction ignore la notion de connexité et considère ainsi que son ordonnance constitue un faux;
Attendu que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit et qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques;
qu'en l'espèce, cette ordonnance de non-lieu n'apparaît pas en droit constitutive d'un faux mais relève d'une erreur d'appréciation juridictionnelle;
qu'il convient de dire n'y avoir lieu à informer;
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Philippe JOLLY du chef de faux à l'encontre de Monsieur Pierre CRETON en date du 4 février 2005.
Le Vice-Président chargé de l'instruction
Claire CARBONARO
La copie intégrale de cet article est autorisée et la diffusion recommandée...
Philippe JOLLY