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17 février 2007 6 17 /02 /février /2007 22:18
Conseil d’État

statuant

au contentieux

N° 268917

Inédit au Recueil Lebon

4ème sous-section jugeant seule

M. Henri Plagnol, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

M. Silicani, Président

SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

 

Lecture du 27 juillet 2005

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 19 avril 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 janvier 1999 du ministre de l’agriculture et de la pêche confirmant la décision du 27 juillet 1998 de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement par le centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l’analyse des moyens invoqués par les parties ;

Considérant que l’arrêt attaqué analyse deux moyens invoqués par M. X en appel mais se borne, en ce qui concerne les autres moyens, à rejeter la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, alors qu’il ne comporte, ni dans ses visas ni dans ses motifs, l’analyse du moyen, qui n’est pas inopérant, invoqué par M. X en première instance, tiré de ce que son licenciement était en rapport avec l’exercice de son mandat de membre suppléant du comité d’entreprise du centre de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube (CFGA) ; qu’ainsi l’arrêt attaqué n’a pas analysé l’ensemble des moyens dont la cour administrative d’appel de Nancy était saisie ; qu’il est, par suite, entaché d’irrégularité ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement des procédures en cours devant le juge pénal ;

Considérant que lorsque le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’en 1997 et 1998, M. X, chef du service comptable et membre suppléant du comité d’entreprise du CFGA, a porté, auprès des salariés du centre et de diverses personnalités membres d’organisations agricoles et du conseil général du département de l’Aube, des accusations de fraude fiscale, de présentation de faux bilan et d’abus de biens sociaux à l’encontre des dirigeants du CFGA ; qu’il a également enregistré un entretien avec ces dirigeants, à l’insu des intéressés ; que, compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes, en se livrant ainsi à un dénigrement systématique de la gestion de son employeur, alors au surplus qu’il n’a jamais apporté de preuve à l’appui de ses allégations, M. X a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été en relation avec le mandat de représentant suppléant au comité d’entreprise détenu par M. X, dont le comportement avait été sanctionné d’un avertissement dès avant son élection ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 1998 du chef du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole de l’Aube autorisant son licenciement et de la décision du 8 janvier 1999 du ministre de l’agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et du CFGA de l’Aube qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. X demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par le CFGA de l’Aube ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 19 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête d’appel de M. X et les conclusions présentées par M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au centre de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube et au ministre de l’agriculture et de la pêche.


Mon commentaire:
Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
La justice administrative n'a pas voulu voir l'issue des procédures pénales et n'a pas voulu entendre les aveux des dirigeants du CFGA enregistrés; par contre elle a retenu l'enregistrement de ces aveux contre celui qui a voulu rester honnête et n'a chercher qu'à se défendre contre des accusations calomnieuses ...
Sans doute l'Etat qui a protégé les fraudeurs espérait-il avec ceux-ci que j'abandonnerais suite à cette décision inique.. 
Raté  bien au contraire cette décision politique, au sens pourri de ce terme, m'a renforcé dans ma détermination à dénoncer tout le système mafieux qui infeste les institutions.

Philippe JOLLY
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8 février 2007 4 08 /02 /février /2007 21:51

Cour de Cassation 
Chambre criminelle 

Audience publique du 10 mai 2005

Irrecevabilité

N° de pourvoi : 04-83698

Inédit 

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L’ASSOCIATION CENTRE AGREE DE FISCALITE ET DE GESTION AGRICOLE DE L’AUBE,

- JOLLY Philippe,

parties civiles,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de REIMS, en date du 16 octobre 2003, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre sur la plainte de la première contre Philippe JOLLY des chefs de chantage et vol, et sur la plainte de Philippe JOLLY contre Gérard MOULE du chef de dénonciation calomnieuse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionelle Waquet, Farge et Hazan pour l’association Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube, pris de la violation des articles 312-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 14 août 2002 sur la plainte déposée par la partie civile du chef de chantage ;

 ”aux motifs qu’aucune menace de révélation ou d’imputation quelconque ne peut être décelée dans le seul fait de dire que “l’intérêt de la Maison sera sauvegardé si nous trouvons un terrain d’entente” ; que si, à l’inverse, auraient été susceptibles de constituer le délit de chantage les propos imputés à Philippe JOLLY devant le conseil de prud’hommes le 6 mai 1998, encore faudrait-il que ceux-ci fussent établis ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

qu’en effet, le magistrat instructeur, après avoir exactement retenu que ni le président du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, ni un conseiller prud’hommes présent, ni le greffier n’avaient souvenance que Philippe JOLLY aurait déclaré “qu’il était prêt à concilier si sa prime de dynamisme lui était versée, ajoutant que si le CFGA n’était pas dans cette disposition, il avait d’autres arguments à faire valoir contre le Centre, à savoir de prétendus actes anormaux de gestion au sein de celui-ci, d’abus de biens sociaux et d’autres faits délictueux” et qu’aucune mention n’en avait été portée sur le plumitif, en a déduit qu’un doute existait sur la réalité des propos prêtés à Philippe JOLLY, en sorte qu’il n’y avait point charges suffisantes contre lui de ce chef ; que, pour le surplus, les faits de chantage invoqués par le plaignant ne reposent sur aucune allégation précise, ni sur des faits concrets desquels on puisse tirer une menace de révélation ou d’imputation faits dans le dessein d’obtenir l’un des avantages énumérés à l’article 312-10 du Code pénal ; qu’ainsi en va-t-il de la phrase prêtée à Philippe JOLLY : “moi j’ai les mains propres, contrairement à d’autres, et ce n’est pas moi qui irai en correctionnelle”, tout comme il en va de courriers échangés entre les parties et du mémoire déposé par Philippe JOLLY devant le tribunal administratif, documents que le plaignant Gérard MOULE s’est borné à invoquer sans citer le moindre passage révélateur du chantage dénoncé ;

”alors, d’une part, que caractérise l’infraction de chantage, une menace implicite ou par allusions parfaitement intelligibles pour la victime à qui elle s’adresse dans le dessein de lui extorquer une somme d’argent ; qu’ainsi, comme l’a fait valoir le CFGA dans ses conclusions d’appel et dans sa plainte, les remarques de Philippe JOLLY déclarant, dans le cadre du conflit relatif au paiement de sa prime de dynamisme professionnelle, que “l’intérêt de la Maison sera sauvegardé si nous trouvons un terrain d’entente” et que “moi, j’ai les mains propres, contrairement à d’autres, et ce n’est pas moi qui irai en correctionnelle” caractérisent l’infraction de chantage en ce qu’elles constituent des menaces indirectes exprimées en termes dénués de toute équivoque pour sa victime qui avait reçu des courriers lui reprochant de commettre des actes délictueux et ajoutant qu’un “dossier” était prêt à être déposé ;

qu’en se bornant à considérer, pour fonder sa décision de non-lieu, que les faits de chantage invoqués par le CFGA ne reposaient sur aucune allégation précise ni sur des faits concrets desquels on puisse tirer une menace de révélation ou d’imputation, sans se prononcer sur d’éventuelles menaces indirectes contenues dans ces mêmes propos, l’arrêt attaqué qui ne comporte pas une motivation suffisante, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

”alors, d’autre part, que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les faits de chantage étaient matériellement démontrés dès lors que le parquet de Troyes avait classé sans suite sa première plainte sur le fondement de cette infraction au seul motif que le préjudice était “peu important” et non pas que l’infraction n’était pas caractérisée, ce qui démontrait le caractère fondé d’une telle plainte ; qu’en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, l’arrêt attaqué n’a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale” ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l’association Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l’Aube, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

”en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 14 août 2002 sur la plainte déposée par la partie civile du chef de vol et de recel de vol ;

”aux motifs que les documents qu’il est fait grief à Philippe JOLLY d’avoir dérobés ou recélés se rapportent à des tâches juridiques, comptables ou analytiques qu’il avait qualité pour exécuter dans le cadre de ses fonctions de responsable du service comptable au sein du CFGA ; qu’en conséquence, que ces documents se soient trouvés en sa possession soit de son fait soit du fait de tiers qui les lui auraient remis, ils n’ont été frauduleusement ni soustraits, ni détenus ; qu’il n’y a donc pas de charges suffisantes de vol ou de recel à l’encontre de Philippe JOLLY ;

”alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol ; que comme l’a fait valoir la partie civile dans ses écritures, si Philippe JOLLY avait accès aux documents litigieux dans l’exercice de ses fonctions, son employeur en demeurant cependant propriétaire, il ne pouvait les conserver après la rupture de son contrat de travail pour pouvoir ensuite en disposer librement et les produire en justice ; qu’en se bornant à relever, pour écarter tout vol ou recel de vol, que Philippe JOLLY était entré en possession des documents litigieux dans le cadre de ses fonctions, la chambre de l’instruction n’a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale” ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Philippe JOLLY, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 226-10 du Code pénal, les articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse d’un prétendu chantage imputé à Philippe JOLLY;

”aux motifs que l’infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être utilement poursuivie qu’autant qu’elle porte sur un fait que l’on sait totalement ou partiellement inexact ; qu’en l’espèce, le doute qui subsiste sur la réalité des propos que Gérard MOULE a prêtés à Philippe JOLLY ne permet pas d’affirmer que ce dernier ne les a jamais tenus, en sorte qu’il n’y a pas, en la cause, de charges suffisantes contre Gérard MOULE d’avoir connu l’inexactitude du chantage qu’il a imputé à Philippe JOLLY et qu’il a dénoncé ;

”alors que, d’une part, la chambre de l’instruction est tenue de se prononcer sur tous les chefs d’inculpation dont elle est saisie, dès lors que les faits dénoncés peuvent légalement faire l’objet d’une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils peuvent recevoir une qualification pénale ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a uniquement statué sur la dénonciation calomnieuse par Gérard MOULE d’un prétendu chantage qu’il imputait à Philippe JOLLY lors d’une audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes le 6 mai 1998, démenti par les membres de cette juridiction, ainsi que sur des courriers et un mémoire de Philippe JOLLY devant le tribunal administratif ; que la chambre de l’instruction ne s’est, en revanche, pas prononcée sur l’autre chantage que Gérard MOULE a imputé à Philippe MOULE, qui aurait eu lieu lors de l’entretien préalable à une sanction le 21 avril 1998 (arrêt, p. 4 3), à propos duquel une décision de non-lieu a été rendue, les menaces alléguées n’étant pas caractérisées ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur le caractère fallacieux de cette accusation de chantage faite par Gérard MOULE, de mauvaise foi, relativement aux propos tenus lors de l’entretien préalable au licenciement de Philippe JOLLY du 21 avril 1998, la chambre de l’instruction a méconnu son obligation d’instruire sur tous les faits dont elle était saisie, en violation des textes ci-dessus ;

”alors que, d’autre part, la mauvaise foi du plaignant, caractéristique de la dénonciation calomnieuse, est révélée par la connaissance certaine de la fausseté du fait dénoncé ; qu’en l’espèce, Philippe JOLLY faisait valoir dans son mémoire (p. 10) que Gérard MOULE n’avait aucun doute sur l’absence de chantage, qu’il a pourtant dénoncé calomnieusement, et avait même la connaissance certaine de ce que Philippe JOLLY avait seulement fait valoir ses droits de la défense de salarié à la suite de la suppression de sa prime de dynamisme et, en sa qualité de chef du service comptable, avait exprimé sa divergence d’analyse avec son employeur sur la licéité d’une facturation litigieuse ; que pour avoir omis de répondre à ce moyen péremptoire, qui établissait la mauvaise foi de Gérard MOULE, l’arrêt de la chambre de l’instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre Philippe JOLLY des chefs de chantage et vol, ni contre Gérard MOULE du chef de dénonciation calomnieuse ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu’il en va de même des pourvois en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 
Décision attaquée :chambre de l’instruction de la cour d’appel de REIMS 2003-10-16 

Cet  arrêt est publié sur le site  Légifrance jurisprudence  judiciaire /  cour de cassation / numéro d'affaire 04-83698 / date de  décision  10 mai 2005

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