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6 mars 2007 2 06 /03 /mars /2007 14:46
COUR D’APPEL DE REIMS
 
Chambre de l’Instruction
 
ARRÊT N° 194
DU 13 MAI 2004
Chambre de l’Instruction
 
 
La Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Reims, réunie en Chambre du Conseil le treize mai 2004, a prononcé l’arrêt suivant :
 
            Vu la plainte avec constitution de partie civile de :
 
Philippe JOLLY, demeurant 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE
 
            Ayant pour avocats :
            Maître DE SOETE, avocat au barreau de Paris
            Maître MIRAVETE, avocat de la Cour d’Appel de Reims,
           
            Vu la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Troyes, contre :
X…
            Du chef de faux et usage de faux,
 
            Vu l’ordonnance de non-lieu rendue le 28 janvier 2004, par Monsieur CRETON, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Troyes, notifiée le 28 janvier 2004 à la partie civile par lettre recommandée,
 
            Vu l’appel interjeté par la partie civile, le 2 février 2004 de cette ordonnance,
 
            Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition des avocats de la partie civile, conformément aux dispositions de l’article 197 du Code de procédure pénale,
 
            Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 19 mars 2004,
 
            Vu le mémoire déposé par Maître DE SOETE et Maître MIRAVETE, avocats de Philippe JOLLY, et visé au greffe de cette chambre le 19 mars 2004 à 14heures15,
 
            Vu l’appel de la cause à l’audience en chambre du conseil du 22 mars 2004, dont la date avait été régulièrement notifiée à la partei civile et à ses avocats par lettres recommandées en date du 25 février 2004,
 
            Ouï le président en son rapport, Philippe JOLLY, Maître DE SOETE et le ministère public en leurs observations, en l’absence de Maître MIRAVETE,
 
            Et après en avoir délibéré hors la présence de Philippe JOLLY, de Maître DE SOETE, du ministère public et du greffier,
 
            Vidant son délibéré à l’audience de chambre du conseil de ce jour, 13 mai 2004,
 
            Attendu que l’appel est recevable comme prévu à l’article 186 du Code de procédure pénale et interjeté suivant les formes et délais prévus par ce texte ;
 
            Attendu que du dossier résultent les faits suivants :
 
            Le 10 avril 2002, Monsieur JOLLY en sa qualité de gérant de la société DES PONCHERES, société civile viticole dont le siège est à Landreville (Aube) déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction au tribunal de grande instance de Troyes.
 
            Il exposait dans celle-ci avoir déjà préalablement déposé plainte le 25 novembre 1999 pour faux, usage de faux en écritures privées, de commerce ou de vente, et abus de confiance, contre X mais en indiquant une liste de personnes susceptibles d’être impliquées dans cette affaire.
 
            Sa première plainte concernait une facture émise en 1997 par l’Office de Comptabilité et d’Economie Rurale de l’Aube, dit OCERA, pour le Centre de Fiscalité et de Gestion Agricole de l’Aube, dit CFGA, dont il estimait que la ligne ayant trait à des prestations juridiques était frauduleuse.
 
            Sa nouvelle plainte a pour objet de faire constater que d’autres postes de cette même facture litigieuse étaient également frauduleux, à savoir des prestations comptables, informatiques et administratives ainsi que des dépenses de gestion.
 
            Au soutien de sa nouvelle plainte, il invoquait le contenu du précédent dossier d’instruction toujours en cours lors de ce nouveau dépôt de plainte. Il ajoutait que sa plainte concernait des factures émises entre 1992 et 1999 mais que ces faits n’étaient pas prescrits car, selon son analyse, la prescription ne commençait à courir que depuis mars 2001, date de la communication des factures au service de police.
 
            Après consignation, une information judiciaire était ouverte des chefs de faux et usage de faux.
 
            Attendu que JOLLY, partie civile appelante, fait grief au premier juge d’avoir, pour déclarer prescrites les infractions poursuivies, retenu que les faits invoqués dans la plainte du 10 avril 2002 dataient de 1997, que le plaignant était pourtant en mesure de les dénoncer dès 1997 et qu’aucun acte de prescription n’était intervenu avant l’au 2000, alors que, selon le mémoire d’appel, la prescription aurait été interrompue par le dépôt le 25 novembre 1999, d’une première plainte portant sur des faits connexes dont était saisi le juge d’instruction LIZET, du siège de Troyes ;
 
            Que JOLLY sollicitte en conséquence l’infirmation de la décision déférée ainsi qu’un supplément d’information ;
 
 
 
 
Sur quoi,
 
            Attendu que des actes de poursuite ou d’instruction, même s’ils ont été séparément accomplis et s’ils concernent des faits objet d’un non-lieu ultérieur, interrompent, en principe, la prescription de l’action publique à l’égard d’autres faits connexes, sans que l’on puisse reprocher au plaignant bénéficiaire de cette interruption de ne pas les avoir dénoncés plus tôt ;
 
            Attendu qu’il échet cependant de vérifier la connexité alléguée et les effets de celle-ci en l’espèce ;
 
            PAR CES MOTIFS ,
 
            LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION, en chambre du conseil,
 
            Avant dire droit sur le mérite de l’appel interjeté par JOLLY ;
 
            Ordonne par voie de compulsoire, un plus amplement informé à l’effet de vérifier la connexité qui existerait entre les faits objet de la présente instance et ceux sur lesquels instruisit le juge LIZET, saisi de la plainte déposée par le même JOLLY le 25 novembre 1999 ;
 
            Délègue à cette fin le Président de cette chambre ;
 
            Ainsi jugé par Monsieur GELLE, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la Chambre d’accusation par décret du 17 octobre 1995, Madame ROUVIERE et Madame VILDE, conseillers, toutes deux désignées conformément aux dispositions de l’article 191du Code de procédure pénale qui composaient la Chjambre de l’instruction le 22 mars 2004,
 
            Lecture du présent arrêt étant donnée en Chambre du Conseil, le 13 mai 2004 par Monsieur le Président GELLE, en l’absence de Madame ROUVIERE et de Madame VILDE, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 199 du code de procédure pénale,
 
            En présence de Madame SONREL, substitut général
            Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président
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