Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
11 novembre 2012 7 11 /11 /novembre /2012 18:40

Le 26 octobre 2011,

 

Nous, Joël HENNEBOIS, Doyen des Juges d'Instruction au tribunal de grande instance de Troyes, étant en notre cabinet,

 

Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de

FAUX ET USAGE DE FAUX

Fait prévu et réprimé par l'article 434-20 du Code Pénal

 

de M.JOLLY Philippe représentant SCV DES PONCHERES

domicilié 13 rue de Viviers 10110 LANDREVILLE

ayant pour avocat Maître Jérôme KARSENTI

PARTIE CIVILE

 

Vu les réquisitions de non-informer de Monsieur le Procureur de la République reçues le 19 octobre 2011;

 

Attendu que comme ilest indiqué dans les réquisitions l'article 6-1 du code de procédure pénale dispose que "lorsqu'un crime ou un délit prétendumment commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie"; qu'en l'espèce, Monsieur Philippe JOLLY dénonce le fait qu'un expert, dans une information judiciaire, aurait commis des faits de faux et d'usage de faux; qu'il indique notamment que l'expert a évoqué dans son rapport une clause qui n'existerait pas et qu'il a écrit avoir reçu des pièces n'exitant pas; que Monsieur JOLLY ne fait pas état de la violation par l'expert de règles de procédure pénale; qu'il ne ressort pas des pièces transmises ou de l'audition de la partie civile que les faits dénoncés impliqueraient une violation d'une règle de procédure pénale par l'expert;

 

Et attendu qu'en application de l'article 86 du code de procédure pénale, le refus d'informer ne peut être ordonné que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale; qu'il y a lieu d'informer sur les faits dénoncés;

 

PAR CES MOTIFS

 

Disons y avoir lieu à informer sur les faits de faux et usage de faux dénoncés par Philippe JOLLY dans sa plainte dont le dépôt a été constaté le 24 février 2011;

 

Le Doyen des Juges d'Instruction

 

Joël HENNEBOIS

 

 

Mon commentaire:

Encore une erreur du Parquet!!!   du Procureur Alex PERRIN lui-même!!!

Il parait que c'est normal s'agissant d'une affaire sensible devenue ultra-sensible avec la mise en cause d'un expert près la Cour de Cassation. 

 

Philippe JOLLY

 



Partager cet article
Repost0

commentaires